Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 mars 2024, N° 2304802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2304802 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me de Crevoisier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304802 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’imposition à la taxe prévue par l’article 167 bis du code général des impôts est incompatible avec une interprétation de bonne foi des articles 18 et 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa rédaction applicable ;
- le dispositif prévu par l’article 167 bis du code général des impôts méconnaît les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi garantis par la Constitution ;
- il méconnaît les mêmes principes garantis par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traitement différencié entre plus-values latentes et plus-values en report prévu par l’article 167 bis du code général des impôts est contraire à la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 en n’assurant pas la neutralité fiscale des opérations ayant donné lieu à la réalisation des plus-values en report ;
- le dispositif de l’article 167 bis du code général des impôts porte atteinte au principe de liberté d’établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du transfert de son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013, M. A… a été soumis à la taxe prévue par l’article 167 bis du code général des impôts sur les plus-values latentes et les plus-values en report d’imposition constatées sur les droits qu’il détenait à cette date. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que l’intervention d’événements a mis fin, pour partie, au sursis de paiement automatique dont il avait bénéficié en application du IV de l’article 167 bis et a procédé, dans cette mesure, au recouvrement de la taxe. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition litigieuse, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu’ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal (…). II. – Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors de ce transfert. (…) III.- Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. (…) IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne (…), il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. (…) »
3. En premier lieu, d’une part, dès lors que les plus-values en litige ont été imposées lors du transfert du domicile fiscal de M. A… au Luxembourg, réputé intervenu le jour précédant celui à compter duquel il a cessé d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus en vertu des dispositions précitées du III de l’article 167 bis du code général des impôts, il n’entrait pas, à la date de cette imposition, dans le champ de la convention franco-luxembourgeoise, dont il n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir pour faire obstacle à l’imposition en France.
4. D’autre part, le requérant soutient que l’imposition à la taxe prévue par l’article 167 bis du code général des impôts est incompatible avec une interprétation de bonne foi des articles 18 et 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa rédaction applicable.
5. Lorsqu’une somme peut être imposée en France sur le fondement d’une disposition du code général des impôts, il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale. Le juge de l’impôt doit alors constater, le cas échéant d’office, que, dans le cadre de la répartition du droit d’imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d’appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l’imposition en France. En revanche, et eu égard à l’objet d’une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’un recours contentieux tendant à la décharge d’impositions.
6. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’article 167 bis du code général des impôts méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise susvisée ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant, qui ne soulève pas de question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct, ne soutient dès lors pas utilement que le dispositif prévu par l’article 167 bis du code général des impôts méconnaît les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.
8. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts qu’elles énoncent une règle de droit suffisamment accessible, précise et prévisible pour que le contribuable soit à même de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant en découler pour ses biens. Par suite, elles ne portent pas atteinte au droit au respect des biens garanti aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que le traitement différencié entre plus-values latentes et plus-values en report prévu par l’article 167 bis du code général des impôts est contraire à la directive « fusions » 2009/133/CE du 19 octobre 2009, en n’assurant pas la neutralité fiscale des opérations ayant donné lieu à la réalisation des plus-values en report.
10. S’il fait valoir, d’une part, que les plus-values latentes constatées sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas imposables lors du transfert de domicile fiscal tandis que les plus-values en report afférentes aux mêmes titres sont imposées à cette occasion, il n’est plus contesté en appel que les sociétés dont les titres sont à l’origine des plus-values en litige n’étaient pas à prépondérance immobilière, cette première différence de traitement invoquée étant, par suite, sans incidence sur l’imposition en litige.
11. Le requérant fait valoir, d’autre part, que la taxe touchant les plus-values latentes en application de l’article 167 bis du code général des impôts est dégrevée au terme d’un délai de huit ans suivant le départ, en vertu du 2 du VII de l’article 167 bis, alors que celle qui porte sur les plus-values en report est maintenue au terme de ce délai. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’application, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, du même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu, conformément au principe de neutralité fiscale. Par suite, le moyen tiré de ce que le dispositif légal de l’article 167 bis du code général des impôts méconnaît la directive susvisée du 19 octobre 2009 doit être écarté.
12. Enfin, un Etat membre est en droit d’imposer une plus-value latente sur son territoire même si elle n’a pas encore effectivement été réalisée dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre Etat de l’Union. Si le contribuable ayant transféré son domicile hors de France est tenu de déclarer chaque année le montant des plus-values imposables et de l’impôt en sursis de paiement, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme le soumettant à un traitement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 167 bis du code général des impôts est contraire à la liberté d’établissement.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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