Non-lieu à statuer 4 juin 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2204305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442860 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2204305 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 30 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Boudriot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2204305 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu aux arguments développés sur la détermination du bénéfice non commercial dans son mémoire en réplique du 6 juillet 2023 et dans sa note en délibéré ;
- le bénéfice non commercial imposable sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts est nul dès lors que, en vertu de l’article 93 du même code, le produit correspondant à la prestation réalisée pour cette société doit être réduit à concurrence du décaissement, réalisé par la société Fibalko, correspondant au montant de la dette compensant celui de la facture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024 et non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudriot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Oddo BHF Private Equity, anciennement ACG Capital, le service a fait application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts pour imposer au nom de M. A… la somme de 272 000 euros perçue en 2016 par une société domiciliée en Suisse, Fibalko, qu’il contrôle, en rémunération d’une prestation qu’il a réalisée au profit de la société ACG Capital. M. A… a, en conséquence, été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Le requérant relève appel du jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition litigieuse, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu, au point 15, au moyen tiré de ce que le bénéfice non commercial imposable est nul dès lors que le principe de compensation revendiqué par le service pour caractériser la recette de la société Fibalko devait permettre la prise en compte, pour un montant égal, du paiement à cette occasion d’une dette contractée par Fibalko en 2015 auprès d’ACG Capital, en indiquant que la somme de 272 000 euros est imposable entre les mains de M. A… au titre de l’année 2016 « alors même qu’un mouvement financier inverse serait intervenu au cours de l’année 2015 entre les deux sociétés ». Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article 155 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (…) II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » Aux termes de l’article 93 du même code, le bénéfice à retenir est constitué, en principe, par l’excédent des recettes encaissées au cours de l’année sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession payées au cours de la même période.
5. Le requérant ne conteste plus en appel que la somme de 272 000 euros perçue en 2016 de la société ACG Capital, devenue Oddo BHF Private Equity, par la société de droit suisse Fibalko, que M. A… contrôle directement, en rémunération de prestations d’apport d’affaires réalisées par lui, alors qu’il était domicilié en France, par la voie d’une compensation avec une créance détenue par ACG Capital sur la société Fibalko, est imposable à son nom au titre de l’année 2016 sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il soutient néanmoins que devait entrer en déduction de cette recette le même montant que la société Fibalko a, selon lui, décaissé simultanément pour réduire, à concurrence de cette somme, la créance que la société ACG Capital détenait sur elle, et qu’en conséquence le bénéfice imposable entre ses mains était nul. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts n’ont pas pour effet de permettre à une personne physique domiciliée en France imposée sur leur fondement de déduire de la somme perçue par la personne morale domiciliée hors de France d’autres sommes que celle-ci aurait exposées au titre de la même année mais seulement d’imposer le montant en cause dans une catégorie déterminée et d’imputer sur celui-ci, le cas échéant, des déficits constatés par la personne physique ou des dépenses exposées par elle dans cette même catégorie. Par suite, la circonstance que la rémunération en cause de la société Fibalko, en 2016, ait servi à rembourser partiellement une créance que détenait sur elle depuis l’année 2015 la société ACG Capital, et soit pour ce motif présentée par le requérant comme un décaissement de la société Fibalko, ne pouvait en tout état de cause entrer en déduction de la somme versée par ACG Capital et imposable au nom de M. A…. Il est par ailleurs constant que le requérant ne revendique l’imputation d’aucune somme exposée par lui dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2016. Par suite, l’administration était fondée à imposer à son nom la somme de 272 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition litigieuse en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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