Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2024, N° 2213970-2213974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel la maire de Paris lui a accordé une prolongation d’activité limitée à deux trimestres, jusqu’au 12 octobre 2022, ainsi que le courrier de la maire du 26 avril 2022 l’informant de son placement en congés du 30 avril au 12 octobre 2022.
Par un jugement n° 2213970-2213974 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 16 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la maire de lui accorder une prolongation d’activité au-delà du 12 octobre 2022, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 16 mars 2022 est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur l’article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, dont les dispositions avaient été abrogées à la date de cette décision ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir une prolongation d’activité supérieure à deux trimestres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Soussin, représentant la maire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, éboueur principal de classe supérieure employé par la ville de Paris, a sollicité une prolongation d’activité au-delà du 12 avril 2022, date de survenance de la limite d’âge, et jusqu’au mois de septembre 2023. La maire de Paris lui a accordé une prolongation d’activité jusqu’au 12 octobre 2022 par un arrêté du 16 mars 2022. M. B… a ensuite été informé, le 26 avril 2022, qu’il était placé en congés annuels du 30 avril au 12 octobre 2022. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, ses requêtes tendant à l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. (…) ». Selon l’article L. 556-5 du même code, qui reprend les dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. (…) ». Aux termes de l’article L. 556-7 de ce code, anciennement article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° (…) ». Les dispositions de l’article L. 556-5 précité confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B… le 2 mars 2022, par laquelle il sollicitait une prolongation d’activité jusqu’au mois de septembre 2023 afin de bénéficier d’une retraite à taux plein, est fondée sur les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique précitées, eu égard à ses motifs. Par suite et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant sa décision de refus de prolongation d’activité sur les dispositions abrogées de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dont il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux qu’il aurait été fait application.
4. En second lieu, d’une part, il ressort d’un rapport circonstancié sur la manière de servir de M. B… daté du 12 juillet 2021 que l’intéressé manque d’implication personnelle et ne respecte ni les horaires de fin de service et de pause, ni certaines consignes de sécurité. D’autre part, il ressort des préconisations du médecin de prévention du 3 août 2021 et de la fiche métier produite par la ville, que le requérant est exempté de cinq des sept activités principales relevant de ses fonctions, compte tenu de son incapacité à porter des charges et à travailler avec les bras
au-dessus des épaules. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la maire de Paris n’a prolongé son activité que pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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