Rejet 6 juin 2024
Rejet 4 février 2026
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2205515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442865 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2205515 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Arié, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205515 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les rectifications en matière de revenus distribués par la société SKS ne sont pas fondées ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est le gérant et associé majoritaire de la société SKS, qui a pour activité la location de l’immeuble où est situé son siège à Clamart (92). A la suite de la vérification de sa comptabilité, et d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations, M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 24 juillet 2017 adressée personnellement à M. et Mme C…, qui précise aux contribuables les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d’imposition, se réfère, pour le calcul des bases d’imposition, aux rehaussements envisagés par l’administration dans la proposition de rectification du même jour adressée à la société SKS à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, sans que ce document ait été joint à la proposition de rectification adressée personnellement à M. et Mme C… ou que la teneur de ces documents y ait été reprise. Toutefois, si la proposition de rectification concernant la société SKS a été envoyée à M. C… en tant que représentant de cette société à l’adresse de cette société et non à son adresse personnelle, d’une part, les requérants ont fait référence à ce document dans les observations qu’ils ont transmises à l’administration le 24 septembre 2017 en réponse à la proposition de rectification concernant leur situation personnelle et, d’autre part, ils ont
eux-mêmes motivé leurs observations par référence aux observations de la société jointes aux leurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. et Mme C… doivent être regardés comme ayant disposé des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) »
5. Il ressort de la proposition de rectification du 24 juillet 2017 adressée à M. et Mme C… que l’administration a imposé au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement des dispositions précitées, les sommes, regardées comme des revenus distribués à M. C… par la société SKS, dont il était le maître de l’affaire ainsi qu’il n’est pas contesté, correspondant notamment à des dépenses jugées personnelles de M. C… et à des immobilisations regardées comme n’ayant pas été acquises au profit de la société, qui sont seules, en dernier lieu, l’objet de sa contestation en appel. Celles-ci sont constituées d’équipements de luxe, notamment un sol de marbre, une baignoire, des luminaires, dont l’administration a relevé, pour remettre en cause leur prise en charge par la société SKS, qu’elle en a constaté, le 13 juin 2017, l’absence totale dans les aménagements présents dans l’immeuble auxquels ils étaient destinés, dont la société est propriétaire à Clamart, et que la société chargée de la pose du marbre a indiqué, en réponse à l’exercice par le vérificateur du droit de communication, qu’elle n’était intervenue qu’au domicile personnel de M. et Mme C… à Paris (16ème). Face à ces éléments, la société requérante fait valoir qu’elle projetait de louer l’immeuble à une société d’événementiel sise aux Etats-Unis, avec laquelle elle n’avait que des relations informelles, qui exigeait un salon de réception de luxe au premier étage, et qui s’est désistée après l’aménagement de ce salon, et qu’elle l’a loué finalement à une société exploitant une salle de sport, qui a réalisé des travaux pour y créer à la place de la salle de réception une salle de danse et a déposé les éléments présents. Elle n’établit toutefois aucunement ses allégations, en l’absence notamment de tout élément témoignant de l’existence d’un premier projet de location et de la création en conséquence d’une salle de réception de luxe dans l’immeuble à louer, la prise en charge de tels aménagements aux frais du propriétaire du bien au bénéfice d’une société étrangère, au nom inconnu, sans aucune relation contractuelle les liant, étant particulièrement invraisemblable, mais aussi de toute photographie de ces aménagements dans l’immeuble. Si la société SKS a effectivement, par la suite, loué les lieux, par un contrat de bail du 15 janvier 2016, à une société souhaitant y exploiter une salle de sport, et si elle peut être regardée comme lui ayant réclamé, au mois de mars suivant, des objets déposés par elle sans autorisation, tels que des toilettes, vasques, luminaires, porte-serviettes, notamment, cette circonstance ne témoigne pas de la destruction d’une salle de réception de luxe au sol en marbre ni, par suite, de sa création initiale. Celle-ci ne peut pas plus être révélée par la mention d’équipements divers, dont du marbre, dans la rubrique « relevé des compteurs » d’un état des lieux daté de 2016 versé en première instance auxquels les requérants ne se réfèrent pas en appel, et dont l’authenticité, compte tenu de l’emplacement de cette mention manuscrite opportune, ne peut être retenue. Dans ces conditions, l’administration était fondée à rejeter la déduction des sommes correspondant aux immobilisations présentées comme constituant l’aménagement de la salle de réception de luxe alléguée et à les imposer entre les mains de M. et Mme C… comme des revenus distribués.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). »
7. Dès lors que M. C…, qui était le maître de l’affaire de la société SKS, a personnellement bénéficié des dépenses en litige exposées à son profit, il ne pouvait ignorer commettre un manquement en omettant de déclarer les revenus distribués correspondants. Par suite, l’administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Directive ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réassurance ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime d'assurance ·
- Société mère ·
- Entreprise d'assurances ·
- Plan comptable ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Jeunesse ·
- Protection fonctionnelle ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Poste
- Imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Taxation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Contribuable
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Demande de remboursement ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Non-renouvellement
- Formation ·
- Polynésie française ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Règlement (ue) ·
- Circulation aérienne ·
- Navigation aérienne ·
- Aviation civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Maire ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Limites ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.