Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, ayant repris l’instance en qualité d’ayant droit de Mme A… D…, décédée en cours d’instance, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui verser une somme totale de 578 798,60 euros en réparation des préjudices subis par Mme D….
Par deux jugements successifs n° 2008356 des 21 mars et 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune à lui verser une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2024, le 19 novembre 2024 et le 9 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C…, représenté par Me Vidal, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui verser une somme totale de 598 808,59 euros en réparation des préjudices subis par Mme D… ;
3°) de désigner un expert afin de se prononcer sur le préjudice moral subi par Mme D… ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de lui verser les montants réclamés, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement du 21 mars 2024 est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une faute à raison du recours réitéré à des contrats à durée déterminée illégalement conclus pour reconduire le recrutement de Mme D… ;
- la commune a procédé à des « manœuvres frauduleuses » dans l’intention de priver Mme D… d’une régularisation de sa situation et en particulier de son droit à voir son engagement transformé en contrat à durée indéterminée, ayant donné lieu à des agissements procédant d’une sanction déguisée et d’une discrimination à l’encontre de celle-ci ;
- il a résulté de ces fautes que Mme D… a été privée de chances sérieuses d’être engagée sous un contrat à durée indéterminée, ainsi que d’être mise en stage puis titularisée en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, résultant en un préjudice financier de 558 808,59 euros ;
- il a également résulté de ces fautes un préjudice moral subi par Mme D…, dont le montant s’élève à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Abbal, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu’il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Mme D…, au rejet de la demande et des conclusions d’appel de M. C… et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale est acquise pour les faits antérieurs au 31 décembre 2015 ;
- le litige relatif à la décision de non renouvellement du contrat de travail de Mme D… est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- subsidiairement, elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Vidal, représentant M. C…,
- et les observations de Me Pinet, substituant Me Abbal, représentant la commune
d’Ivry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été recrutée par la commune d’Ivry-sur-Seine à compter du 1er avril 2010, sur un poste d’ingénieur territorial, sous un contrat à durée déterminée par la suite régulièrement renouvelé. Par une décision du 10 décembre 2015, le maire d’Ivry-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà de son échéance du 31 mars 2016, décision confirmée le 4 février 2016. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de ces décisions de non-renouvellement de son engagement, demande qui a fait l’objet d’un rejet par un jugement n° 1600953 du 21 février 2019. Par un arrêt n° 19PA01381 du 4 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme D… contre ce jugement.
2. Mme D… a présenté, par un courrier reçu par la commune le 18 juin 2020, une demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l’illégalité de ses contrats de travail successifs et des agissements de la commune pour éviter de l’engager sous un contrat à durée indéterminée ou de la titulariser, agissements qu’elle qualifiait de sanction déguisée et de discrimination. M. C… a repris l’instance introduite par Mme D…, sa partenaire de pacte civil de solidarité, décédée le 6 mai 2023. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a considéré que la responsabilité de la commune était engagée à raison de l’illégalité des contrats de travail successifs de Mme D…, a rejeté les conclusions visant à l’indemnisation de ses préjudices financiers, et a invité M. C… à chiffrer sa demande relative au préjudice moral. Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a condamné la commune à verser à M. C… une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral de Mme D… et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C… relève appel de ces deux jugements. La commune conteste quant à elle le jugement du 11 juillet 2024, par la voie de l’appel incident, en tant qu’il l’a condamnée à indemniser le préjudice moral de Mme D… à hauteur de 1 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort de la lecture des points 13 à 16 du jugement du 21 mars 2024 que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de fait pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à raison du comportement par lequel la commune aurait intentionnellement privé Mme D… du bénéfice de certaines voies de régularisation de sa situation. Le jugement contesté répond à cet égard à l’obligation de motivation posée à l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) »
6. La commune fait valoir que la prescription quadriennale était acquise, lors de la présentation de la demande indemnitaire préalable de Mme D… le 18 juin 2020, à l’égard des faits antérieurs au 31 décembre 2015.
7. D’une part, en ce qui concerne la faute tenant au fondement légal des contrats de travail de Mme D…, il est constant qu’ils ont été conclus à tort, au-delà d’une durée de deux ans, au motif de la vacance temporaire d’un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu, et non en raison de la nature des fonctions en cause ou des besoins du service, ce qui aurait permis leur renouvellement jusqu’à une durée de six ans, en application des dispositions alors applicables de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fait générateur de la créance que détient M. C… sur la commune à raison de l’illégalité de ces contrats ne réside ainsi pas, comme l’a jugé implicitement le tribunal, dans le maintien abusif de Mme D… en contrat à durée indéterminée pour une durée supérieure à six ans, lequel aurait ouvert droit à réparation, lors de la rupture de la relation d’emploi, au titre des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais dans l’erreur de droit dont est entaché chacun des contrats de travail de l’intéressée, dont le dernier a été signé le 20 mars 2015. Dans ces conditions, dès lors qu’un délai de quatre ans s’est écoulé à partir du premier jour de l’année ayant suivi les dates d’établissement des contrats de travail de Mme D…, entre le 31 mars 2010 et le 20 mars 2015, et la réclamation indemnitaire préalable liant le présent contentieux, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir du recours gracieux du 19 janvier 2016, qui n’avait pas trait à ce fait générateur de responsabilité et n’a pas pu interrompre le cours de la prescription, la commune est fondée à soutenir que la créance de M. C… est prescrite, et que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à indemniser le préjudice moral de Mme D…. Il convient dès lors d’annuler le jugement du 11 juillet 2024 dans cette mesure, et de statuer sur le surplus des conclusions par l’effet dévolutif.
8. D’autre part, en ce qui concerne la faute tenant aux obstacles qu’aurait érigés la commune à la pérennisation de la relation d’emploi de Mme D…, s’ils sont tous antérieurs au 31 décembre 2015, ils ont fait l’objet d’un recours gracieux de l’intéressée le 19 janvier 2016, qui avait trait à son évaluation professionnelle pour 2015, au non-renouvellement de son contrat, et à sa demande de titularisation en qualité de travailleur handicapé. Ce courrier a dès lors interrompu le cours de la prescription, qui n’était ainsi pas acquise à la date de la réclamation préalable de Mme D… le 18 juin 2020.
9. Enfin, l’illégalité fautive tenant au délai écoulé entre la publication de la vacance de poste et le recrutement de Mme D… en 2012 et 2014 se rapporte à des faits générateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation ou d’un précédent contentieux, et qui sont par conséquent atteints par la prescription quadriennale.
Sur la responsabilité de la commune :
10. M. C… soutient que la commune d’Ivry-sur-Seine a intentionnellement recouru à diverses « manœuvres frauduleuses », tirées de la non-reconduction de l’engagement de Mme D…, caractérisant une sanction déguisée et une discrimination, agissements visant à priver l’intéressée de la pérennisation de sa relation d’emploi. Contrairement à ce que soutient la commune, ces faits ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt n° 19PA01381 du 4 mars 2021, qui a rejeté les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et de son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour 2015, dès lors que ses précédents recours pour excès de pouvoir et son présent recours indemnitaire n’ont pas le même objet au sens de l’article 1351 du code civil.
11. D’une part, s’agissant de la non-reconduction du contrat de Mme D…, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de ses évaluations annuelles successives, s’il était observé qu’elle remplissait ses missions de manière satisfaisante en dépit d’un contexte organisationnel difficile, ont été relevées des difficultés persistantes tenant à son positionnement, sa méthode et ses modalités de communication. La commune n’était par ailleurs pas tenue de pérenniser son contrat à l’issue de la sixième année de son engagement, de sorte que son choix de mettre un terme à la relation d’emploi au regard de la manière de servir de l’agent ne constitue pas une sanction déguisée, ne révèle pas d’intention frauduleuse et n’est pas entachée d’illégalité fautive.
12. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 avril 2016 : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…). / Les personnes mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : « I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ».
13. Il résulte de l’instruction que Mme D… a demandé, avant que la commune décide de ne pas renouveler son contrat de travail, à bénéficier des dispositions citées au point 12. Dès lors que ces dispositions n’emportent aucune obligation pour l’administration de modifier l’engagement d’un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible à ce dispositif de titularisation, et compte tenu de la manière de servir de l’agent et de la volonté de ne pas prolonger l’engagement de l’intéressée exposée au point 11, le refus opposé à la demande de l’intéressée, alors même qu’il serait intervenu après la décision de non-renouvellement de son contrat, ne peut être regardé comme susceptible de faire présumer une attitude discriminatoire ou entaché d’illégalité fautive.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. C… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices financiers subis par Mme D… lors de la rupture de sa relation d’emploi avec la commune d’Ivry-sur-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Il résulte de ce qui précède que, pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… les sommes que demande la commune d’Ivry-sur-Seine au titre des frais exposés par elle dans et non compris dans les dépens.
17. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de M. C…, présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant les premiers juges par M. C… tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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