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Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25VE00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, N° 2408633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2408633 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A…, représenté par Me Nessah, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé ; elle a produit à cet égard des éléments probants et les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
-
il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et déclare reprendre ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née en 1958, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 15 novembre 2022 sous couvert d’un visa C à entrées multiples valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024 pour une durée de séjour maximum de 90 jours, et s’y est maintenue après l’expiration de ses droits à l’issue de son dernier séjour. Mme A… fait appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A…, dont le mari de nationalité française est décédé depuis 1992, a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle y était dépourvue d’attaches familiales proches à la date de la décision contestée, ses parents et les membres de sa fratrie étant décédés à l’exception de son dernier frère, de nationalité française, qui vit en France. Il est constant qu’elle réside elle-même habituellement en France depuis sa dernière entrée régulière, le 15 novembre 2022, auprès de ses deux enfants de nationalité française qui l’hébergent et la prennent en charge financièrement, en complément de la retraite qu’elle perçoit, et de ses petits-enfants dont elle s’occupe. Elle justifie en outre du lien particulier qu’elle a noué avec sa petite fille prénommée Aya, née en 2015 en Algérie, qu’elle a élevée depuis qu’elle a été abandonnée par sa mère à sa naissance et dont son fils a obtenu la garde par un jugement du 28 novembre 2017 du juge des affaires familiales du tribunal d’Azazga. Elle justifie encore avoir continué d’élever cet enfant après le départ de son fils pour C…, avant que celle-ci l’y rejoigne, accompagnée de la requérante, le 10 avril 2022. Dans ces conditions, compte tenu notamment du lien particulier unissant la requérante à sa petite-fille, dont celle-ci témoigne, et alors que Mme A…, dont la santé est altérée, nécessite un soutien familial qu’elle ne peut trouver qu’en France auprès de ses enfants de nationalité française, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui en procèdent l’obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à l’intéressée un certificat de résidence valable un an et portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme A… au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408633 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 14 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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