Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 24PA05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association calvadosienne de sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (Acsea) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes d’annuler la décision du 22 mars 2023 du président du conseil départemental du Calvados rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté conjoint du 13 décembre 2022 du président du conseil départemental du Calvados et du préfet du Calvados fixant le tarif de l’année 2022 du service de placement familial spécialisé qu’elle gère et de réformer ledit arrêté en majorant de 9 157,50 euros le niveau des dépenses correspondant au montant de la prise en charge de la « prime covid ».
Par un jugement n° 23-015 du 10 septembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a augmenté le montant des dépenses nettes autorisées pour ce service de la somme de 9 157,50 euros, a réformé en conséquence le compte administratif 2020 et l’arrêté conjoint du 13 décembre 2022 du président du conseil départemental du Calvados et du préfet de Calvados et a renvoyé l’Acsea devant le département du Calvados pour la fixation du tarif résultant des sommes réintégrées.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° A.24.075, le conseil départemental du Calvados a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- si le 2ème alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2020-47 du 25 avril 2020 de finances rectificative vise expressément, à titre dérogatoire, les décisions unilatérales de l’employeur, dans le cadre de l’instance de premier degré l’Acsea n’a pas versé au dossier la décision unilatérale de l’employeur arrêtant le versement de la prime dite « prime covid » ;
- l’article 3 du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 n’a pas pour objet ni pour effet de garantir aux agents des établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance le versement d’une « prime covid » d’un montant plancher de 1 000 euros ;
- l’Acsea a signé le 1er août 2017 une convention cadre qui fixe les taux d’évolution annuels devant être respectés et dont l’article 7 prévoit expressément que toute nouvelle mesure doit être autorisée par le département ;
- alors qu’elle a signé, le 12 novembre 2020, une convention aux termes de laquelle le département prend en charge le versement d’une « prime covid » dans les conditions prévues par la délibération du conseil départemental du 28 septembre 2020 et qui élargit le principe de versement de la prime au personnel du secteur de la protection de l’enfance, pour un montant variant de 250 à 500 euros, ce qui a conduit à modifier, à titre exceptionnel et de manière dérogatoire par rapport à ce qui était prévu dans la convention-cadre signée le 1er août 2017, les taux d’évolution annuels antérieurement définis pour l’exercice 2020, l’Acsea ne pouvait ensuite solliciter du département qu’il prenne en compte les sommes qu’elle a décidé de façon unilatérale d’attribuer au titre de cette prime au-delà des montants ainsi convenus ;
- le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre salariés relevant d’un régime bénéficiant d’un financement de l’Agence régionale de santé avec versement intégral d’une prime de 1000 euros et ceux relevant d’un financement du département n’est pas fondé, s’agissant de salariés qui ne sont pas dans des situations identiques.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête du département du Calvados a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05502.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le département du Calvados conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que dans sa lettre du 29 mars 2021 adressée à l’Acsea, le directeur général adjoint de la solidarité n’a pas donné son accord au versement de la prime au-delà de ce qui avait été convenu, ni à son financement par une provision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 10 novembre 2025, l’Acsea conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Calvados ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en particulier son article 11 ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, en particulier son article 4 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akli pour le département du Calvados et de Me Cocquebert pour l’Acsea.
Considérant ce qui suit :
L’association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (Acsea) est gestionnaire d’un service de placement familial spécialisé (SPFS), rattaché à son département accueil familial et hébergement (DAFHE), relevant de la compétence tarifaire du président du conseil départemental du Calvados et du préfet du Calvados. Par décision unilatérale du 16 octobre 2020, elle a décidé, au titre de l’exercice budgétaire 2020, d’accorder à l’ensemble de ses salariés le bénéfice d’une prime exceptionnelle de 1 000 euros en contrepartie des sujétions particulières en lien avec la pandémie de covid 19. Par courrier du 16 novembre 2022, le département a refusé d’inscrire au compte administratif de l’exercice 2020, en dépenses et en recettes (reprise de provision), la somme de 9 157,50 euros correspondant à cette prime exceptionnelle en faisant valoir que les agents concernés n’entraient pas dans les prévisions de la délibération du conseil départemental du 28 septembre 2020 relative à l’attribution de la prime exceptionnelle « prime covid » à des professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux du Calvados. Par un arrêté conjoint du 13 décembre 2022, le président du conseil départemental du Calvados et le préfet de Calvados ont fixé le tarif 2022 du service géré par l’association en rejetant l’inscription d’une somme de 9 157,50 euros dans les recettes de groupe III. Par un recours gracieux introduit le 23 janvier 2023, l’Acsea a demandé à l’autorité tarifaire de réintégrer le différentiel resté à sa charge parmi les dépenses acceptées au compte administratif 2020 et de réformer en conséquence la décision du 13 décembre 2022 concernant l’exercice 2022. Ce recours gracieux a été rejeté le 22 mars 2023. Par un jugement n° 23-015 du 10 septembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a augmenté le montant des dépenses nettes autorisées de la somme de 9 157,50 euros, a réformé en conséquence le compte administratif 2020 et l’arrêté conjoint du 13 décembre 2022 et a renvoyé l’Acsea devant le département du Calvados pour la fixation du tarif résultant des sommes réintégrées. Le département du Calvados relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire (…) est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail. (…) / V.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés (..) aux I et III de l’article L. 312-1 (…) du code de l’action sociale et des familles, (…) à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables. / Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du code du travail. »
Aux termes de l’article L. 312-6 du code de l’action sociale et des familles : « Afin de coordonner la mise en œuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d’établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l’article L. 312-5. »
Aux termes du III de l’article L. 314-1 du même code : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée : / a) Conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ; (…) ». L’article L. 314-6 de ce code dispose : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. » Aux termes de l’article L. 314-7 du même code : « I. – Dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1, sont soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de tarification : (…) ; 3° Les prévisions de charges et de produits d’exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l’Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent ; (…) / III- L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; / 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement. La décision de modification doit être motivée ». Aux termes de l’article R. 314-51 du même code : « I. L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. / II.- L’excédent d’exploitation peut être affecté : / 1° À la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 314-52 du même code : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. »
Il résulte des dispositions du V de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 citées au point 2 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 dont elles sont issues, qu’afin d’inciter les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés notamment au I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles à verser à tout ou partie de leurs agents ou salariés des « primes covid », le législateur a étendu à ces établissements le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux prévu au I de ce même article, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire et prévu que, de façon dérogatoire, les accords collectifs ou décisions unilatérales décidant de l’octroi d’une telle prime prendraient effet sans avoir préalablement été agréés. Il n’en résulte aucune obligation pour un employeur d’accorder une « prime covid » à tout ou partie de ses agents ou salariés. En outre, si le législateur a entendu déroger à l’obligation d’agrément pour l’entrée en vigueur de la décision unilatérale de l’employeur, il n’a pas entendu le faire s’agissant de son opposabilité aux autorités de tarification, sur lesquelles ne pèse, en l’absence d’agrément, aucune obligation de prendre en charge l’intégralité des dépenses constituées par le versement de ces primes, qui restent facultatives et dont tant le principe que le montant résulte d’un choix de gestion de l’employeur. Dès lors, les charges résultant pour l’Acsea de sa décision unilatérale du 16 octobre 2020 relative au « versement d’une prime exceptionnelle liée à l’épidémie Covid 19 » ne constituent pas des dépenses obligatoires qui s’imposeraient au département du Calvados. Celui-ci pouvait donc opposer à l’association le fait que sa décision unilatérale n’entrait pas dans les prévisions de la délibération du conseil départemental du 28 septembre 2020 au titre de laquelle le département a pris en charge des « primes covid » versées à certains des salariés des foyers externes de la protection de l’enfance du Calvados, pour un montant maximum de 250 ou 500 euros.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la dépense litigieuse aurait obtenu l’accord préalable du département qui est requis pour toute mesure nouvelle par les stipulations de l’article 7 de la convention cadre « protection enfance famille » conclue le 1er août 2017 avec l’association pour la période 2017-2021, sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l’article L.312-6 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à ses termes, la lettre du 29 mars 2021 adressée à l’Acsea par le directeur général adjoint de la solidarité du département du Calvados ne saurait être regardée comme conférant à l’Acsea une telle autorisation pour l’inscription, en dépenses et en recettes par une reprise de provisions, de la somme de 9 157,50 euros correspondant aux primes exceptionnelles versées par l’Acsea à ses salariés en application de la décision unilatérale du 16 octobre 2020.
7. Enfin, en l’absence de toute obligation de prise en charge par l’autorité de tarification et eu égard à la nature exceptionnelle de la « prime covid », les charges résultant pour l’Acsea de sa décision unilatérale du 16 octobre 2020, dont elle demande l’inscription au compte administratif de l’exercice 2020, constituent une dépense manifestement étrangère à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et ne peuvent être regardées comme justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement.
8. Dans ces conditions, le département du Calvados était en droit de rejeter, au titre de l’exercice 2020, les dépenses résultant pour l’Acsea de sa décision unilatérale du 16 octobre 2020. Il n’a ce faisant pas méconnu le principe d’égalité entre agents et salariés exerçant des fonctions similaires dans des établissements ou services dont le financement ne relève pas du département.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Cavaldos est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a fait droit aux conclusions de l’Acsea tendant à la réformation de l’arrêté conjoint du 13 décembre 2022 du président du conseil départemental du Calvados et du préfet du Calvados fixant le tarif 2022 du service de placement familiale spécialisé qu’elle gère et qu’il a réformé ledit arrêté en majorant de 9 157,50 euros le niveau des dépenses correspondant au montant de la prise en charge de la « prime covid ». Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement n° 23-015 du 10 septembre 2024 et de rejeter la demande présentée par l’Acsea devant le tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Acsea demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Acsea la somme de 300 euros à verser au département du Calvados.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 23-015 du 5 juin 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’Acsea devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes est rejetée.
Article 3 : L’Acsea versera la somme de 300 euros au département du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil départemental du Calvados et à l’association calvadosienne de sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-711 du 12 juin 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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