Rejet 19 avril 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 24PA04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2024, N° 2312526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’institut de formation en soins infirmiers « Séraphine de Senlis » du centre hospitalier Les Murets l’a exclue de la formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2312526 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 14 janvier 2026 Mme B…, représentée par Me Blondel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 de la section disciplinaire de l’institut de formation en soins infirmiers « Séraphine de Senlis » du centre hospitalier Les Murets ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer immédiatement dans la formation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers
« Séraphine de Senlis » du centre hospitalier Les Murets une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé ses demandes ;
- la décision prise par la section disciplinaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’aucune preuve n’est apportée par l’administration pour justifier de la fraude ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, les hôpitaux Paris Est
Val-de-Marne concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blondel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier « Les Murets » pour suspicion de falsification du bilan de son stage qui s’est déroulé du 8 mai 2023 au 16 juin 2023 dans le service d’oncologie à la clinique médicale
« Les Jardins du Brunoy ». Par une décision du 27 octobre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants, réunie le jour même, a exclu Mme B… pour une durée de cinq ans. Mme B… relève appel du jugement par lequel le
tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… reproche aux premiers juges d’avoir « dénaturé » ses demandes en indiquant que « la notion de fraude disciplinaire, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du
21 avril 2007, ne se résume pas à la fraude » et qu’il « convenait d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale ». Toutefois, en retenant cette motivation, le tribunal administratif n’a pas mal interprété les conclusions de Mme B… et s’est borné à répondre à son moyen tiré du défaut de base légale de la décision qu’elle avait soulevé dans ses écritures.
Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 : « (…) La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section (…) ».
4. D’une part, la décision d’exclusion du 27 octobre 2023 vise le code de la santé publique et l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. D’autre part, elle rappelle que Mme B… a été convoquée devant la section compétente pour le traitement disciplinaire pour suspicion de falsification du bilan du stage effectué du 8 mai 2023 au 16 juin 2023 et précise que Mme B… « fait l’objet d’une exclusion de la formation pour une durée de 5 ans qui sera notifiée dans son dossier scolaire car à l’issue de son exposé des faits et des réponses qu’elle a apporté à la section compétente, Mme B… n’a pas convaincu ladite section », ce qui signifie qu’alors que l’intéressée a été convoquée pour suspicion de fraude, la sanction a été prononcée pour fraude par la section compétente qui n’a pas été convaincue de l’absence de fraude à l’issue des débats. Dans ces conditions, Mme B… ayant été mise à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision qu’elle conteste serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’annexe V de l’arrêté précité qui donne une trame de règlement intérieur pour les instituts de formation en soins infirmiers : « (…) La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l’occasion de l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours (…) ». Aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : – avertissement, – blâme, – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié rédigé le 10 juillet 2023 par sa tutrice, Mme A…, et du compte rendu de l’entretien du 18 septembre 2023 avec cette même tutrice, infirmière en poste depuis plusieurs années dans la structure et ayant eu l’occasion d’encadrer à de nombreuses reprises des étudiants, qu’en dépit de ses dénégations qui ne sont corroborées par aucune pièce, Mme B… a effectivement falsifié son bilan de fin de stage de semestre 6 en imitant l’écriture de sa tutrice, sa signature et en complétant à sa place les compétences qu’elle aurait acquises ou non, ainsi que les observations écrites la concernant. La décision d’exclusion étant motivée par cette seule circonstance, Mme B… ne peut pas utilement soutenir qu’elle a fait preuve de sérieux et d’implication tout au long de sa scolarité à l’institut et qu’elle a 46 ans, trois enfants et qu’elle souhaite devenir infirmière pour améliorer leur situation matérielle et par vocation, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ensemble de son dossier scolaire qu’elle a redoublé deux fois, qu’elle connaît de grandes difficultés théoriques, pratiques mais aussi de comportement, ainsi que cela ressort des commentaires de son formateur référent et de certaines de ses évaluations de stage, et qu’elle s’est vu notifier un blâme par la section compétente pour le traitement disciplinaire le 15 décembre 2021 pour avoir modifié la durée de l’un de ses stages sans autorisation et sans en informer l’institut de formation. Enfin, la circonstance, invoquée par Mme B… dans son dernier mémoire, selon laquelle elle aurait été victime, en 2022, de harcèlement sexuel de la part d’un autre encadrant est sans lien avec les faits reprochés. Dans ces conditions, eu égard au grave manquement à la probité constaté ainsi qu’aux qualités déontologiques notamment attendues d’une infirmière, la sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans n’apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés à l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de
600 euros au titre des frais exposés à ce titre par les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 600 euros aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Me Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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