Rejet 13 février 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 24PA01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2024, N° 2300214, 2300293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de la
Polynésie française, par deux demandes, d’une part, d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile de la direction générale de l’aviation civile l’a déclaré inapte au pilotage d’hélicoptère classe 1, classe 2 et LAPL (Light Aircroft Pilot License) et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le même conseil médical l’a déclaré « apte classe 1, apte classe 2, apte LAPL avec les restrictions OML, OSL, TML 6 mois ».
Par un jugement n° 2300214, 2300293 du 13 février 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 19 septembre 2024,
M. A… B…, représenté par Me Protat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) de le déclarer apte, à compter du 30 novembre 2022, sans restriction, sauf VDL (vision de loin), sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision du 10 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que la DGAC a statué sur la base d’un dossier qu’elle savait incomplet ; ce vice l’a privé de la garantie constituée par le respect du contradictoire et des droits de la défense ;
- aucun compte-rendu d’examen réalisé par le centre aéromédical de Polynésie française (AeMC) ni aucun des avis donnés par les médecins aéronautiques de Polynésie française ne mentionne qu’il présenterait un risque de subir un nouveau problème cardiaque ;
- la décision du 10 mai 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il résulte de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qu’il est parfaitement apte en classe 1, 2 et LAPL sans aucune restriction ;
- les décisions attaquées sont entachées de discrimination en ce qu’elles violent son droit au travail, garanti notamment par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un abus de droit au sens de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent son droit au travail tel qu’inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, à l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 1 de la charte sociale européenne révisée.
- le Haut-Commissaire de la République ne pouvait légalement lui opposer la poursuite d’un objectif d’utilité publique pour justifier les restrictions imposées.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission ;
- le code des transports ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 ;
- le décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Protat, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 12 février 1964, pilote d’hélicoptère titulaire d’une licence de pilote professionnel, impliquant un certificat médical de classe 1, et d’une licence de pilote privé, impliquant un certificat médical de classe 2, ainsi que d’une licence LAPL (Light Aircroft Pilot License – licence de pilote d’avion léger), s’est vu diagnostiquer en 2021 une cardiopathie ischémique silencieuse, avec séquelle antérieure et thrombus apical, qui a entraîné la pose de deux stents. Par décision du 3 décembre 2021, le médecin évaluateur du pôle médical de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a pris à l’encontre de M. A… B… une décision d’aptitude classe 1, classe 2 et LAPL, assorties toutefois notamment, outre la restriction VDL (vision de loin), des restrictions OML (qui impose le travail en équipage multiple – applicable à la classe 1), OSL (impose la présence obligatoire aux commandes d’un second pilote qualifié – applicable à la classe 2 et LAPL) et TML (qui limite la durée de validité du certificat médical) à six mois. Par décision du 12 janvier 2022, le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) de la DGAC a rejeté le recours formé contre cette décision par M. A… B…. Par décision du 19 septembre 2022, prise sur demande de réexamen de son dossier par ce dernier, le médecin évaluateur a pris une décision d’inaptitude classe 1, classe 2 et LAPL. Par décision du 8 mars 2023, prise sur recours de
M. A… B…, le CMAC a confirmé en tous points cette dernière décision d’inaptitude. Enfin, par décision du 10 mai 2023, prise sur une nouvelle demande de réexamen, le même conseil médical a pris une décision d’aptitude classe 1, classe 2 et LAPL, assortie des restrictions OML, OSL et TML 6 mois. M. A… B… relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes d’annulation des décisions du 8 mars 2023 et du 10 mai 2023 du conseil médical de l’aéronautique civile.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions des 8 mars 2023 et 10 mai 2023 du conseil médical de l’aéronautique civile :
2. En premier lieu, M. A… B… se borne à reproduire en appel, dans des termes quasiment identiques, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation des décisions attaquées. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement, s’agissant de la décision du 8 mars 2023, et 15 du jugement renvoyant aux points 3 à 5, s’agissant de la décision du 10 mai 2023.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (…) ».
4. Les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au conseil médical de l’aéronautique civile dont les décisions ne présentent pas le caractère de décisions juridictionnelles. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaissent à toute personne le droit d’accéder aux informations médicales la concernant détenues par une administration, soit directement, soit par le biais d’un tiers qu’il désigne à cet effet. Ainsi, la circonstance que les décisions du conseil médical ne sont pas motivées, ne faisait pas obstacle à ce que M. A… B… demande communication des informations à caractère médical le concernant. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que l’absence de motivation des décisions attaquées le priverait des moyens de les contester utilement en méconnaissance de son droit à un procès équitable, rappelé par les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 8 mars 2023 :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6511-11 du code des transports, dans sa rédaction applicable : « Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ». Aux termes de l’article L. 6765-4 du même code : « Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement” ». Aux termes de l’article L. 6511-2 de ce code : « Les titres aéronautiques désignés sous l’appellation de brevets, licences ou certificats attestent l’acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : (…) 2° De l’aptitude médicale requise correspondante ». Les exigences médicales requises pour la délivrance du certificat médical nécessaire à l’exercice des privilèges d’une licence de pilote ou d’élève-pilote sont fixées par l’annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
6. D’autre part, aux termes du paragraphe MED.B.001 de l’annexe IV au règlement (UE) n°1178/2011 mentionné au point 7 : « (…) / d) Codes des limitations opérationnelles (…) / 2) (…) Le titulaire d’un certificat médical assorti d’une limitation OSL ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord sur la classe ou le type d’aéronef utilisé se trouve à bord, si l’aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes ». Aux termes du 1) du d) du même paragraphe MED.B.001 : « (…) Le titulaire d’un certificat médical assorti d’une limitation OML ne peut piloter un aéronef que dans le cadre d’opérations multipilote, pour autant que l’autre pilote soit entièrement qualifié pour la classe et le type d’aéronef en question, ne soit pas l’objet d’une OML et n’ait pas atteint l’âge de 60 ans (…) ». Aux termes du 2) du d) du même paragraphe : « Le titulaire d’un certificat médical assorti d’une limitation OSL ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord pour la classe et le type d’aéronef en question se trouve à bord, si l’aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes (…) ». Aux termes du paragraphe MED.B.005 de l’annexe IV au règlement UE n°1178/2011 : « Le demandeur d’un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. / Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu’il présente l’une des affections médicales suivantes qui implique un degré d’incapacité fonctionnelle susceptible d’interférer avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d’exercer ces privilèges : / a) anomalie congénitale ou acquise ; / b) affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; / c) blessure, lésion ou séquelle d’opération ; / d) effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite. ». Et aux termes du point MED.B.010 « Système cardiovasculaire » de l’annexe IV de ce même règlement : « b) appareil cardiovasculaire – Généralités. (…) d) coronaropathie. (…) 3) Le demandeur présentant l’une des affections médicales suivantes est déclaré inapte: i) ischémie myocardique; ii) coronaropathie symptomatique; iii) symptômes de coronaropathie maîtrisés par traitement médicamenteux (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, une cardiopathie ischémique silencieuse, avec séquelle antérieure et thrombus apical, a été diagnostiquée en 2021 chez M. A… B…, et a entraîné la pose de deux stents. Dans sa décision d’inaptitude du 19 septembre 2022, le médecin évaluateur de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) a indiqué que la sténose de l’IVA 2 (interventriculaire antérieure) a été traitée par angioplastie transluminale, que le thrombus a régressé sous anticoagulant, et que l’intéressé a retrouvé, six mois plus tard environ, une bonne fonction ventriculaire, ainsi que le montre les résultats d’un IRM de stress et d’une épreuve d’effort réalisés en septembre 2022. Selon ce même praticien, une progression de la maladie athéromateuse a toutefois été relevée, avec apparition d’une nouvelle sténose imposant une nouvelle angioplastie. A cet égard, le ministre fait valoir en défense que la décision du 8 mars 2023 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a déclaré M. A… B… « inapte classe 1, inapte classe 2 et inapte LAPL » a été prise « au regard de la fragilisation de l’appareil cardio-vasculaire du requérant, de la progression de la maladie athéromateuse constatée en 2022 et du risque que celui-ci fasse en vol un malaise grave, accompagné d’une perte de contrôle de son hélicoptère ». Ces éléments d’analyse ne sont pas contestés par M. A… B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision d’inaptitude prise le 8 mars 2023 par le conseil médical pour les certificats médicaux de classe 1, de classe 2 et LAPL serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Et aux termes de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ».
9. Le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le requérant qui ne précise pas le droit ou la liberté qui seraient méconnus n’entre pas dans les prévisions de l’article 14 et ne peut utilement s’en prévaloir.
10. M. A… B… soutient que la décision attaquée est discriminatoire en ce qu’elle viole son droit au travail. Toutefois, le droit au travail n’est reconnu ni par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni par ses protocoles additionnels. En outre et en tout état de cause, la décision attaquée est justifiée par la poursuite d’un objectif d’utilité publique fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi ou des dispositions mettant en œuvre le droit de l’Union, en l’espèce l’objectif de sécurité aérienne. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à invoquer les stipulations de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. ». Aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membres. / 3. Les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. ».
12. Ces dispositions et stipulations, qui n’édictent pas une règle ayant un caractère absolu, n’ont pas et ne sauraient avoir pour effet d’interdire ou de faire l’obstacle à l’application de dispositions législatives ou de celles mettant en œuvre le droit de l’Union qui règlementent la délivrance des titres aéronautiques et du certificat médical nécessaire à l’exercice des privilèges d’une licence de pilote ou d’élève-pilote, qui répondent à un objectif d’utilité publique de sécurité aérienne. Par suite, l’application de telles dispositions ne sauraient être écartées au bénéfice du droit d’obtenir un emploi. Dès lors, M. A… B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « 1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ». Et aux termes de l’article 1 de la charte sociale européenne révisée : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent : à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en vue de la réalisation du plein emploi ; 2 à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris (…) ». Ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision attaquée.
14. Enfin, M. A… B… ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2023 :
15. En premier lieu, M. A… B… soutient que le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a pris la décision du 10 mai 2023 sur la base d’un dossier incomplet, refusant notamment de prendre en compte l’examen de scintigraphie à l’effort qui lui avait été pourtant demandé lors de la réunion du 8 mars 2023. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que les derniers examens cardiologiques réalisés par le requérant, notamment la scintigraphie à l’effort précitée dont le président du CMAC a accusé réception le 18 avril 2023, quand bien même il en aurait demandé une copie couleur le lendemain, ainsi que l’intégralité du CD ROM associé, n’auraient pas été pris en compte par le conseil médical dans sa décision précitée. Cette dernière mentionne d’ailleurs dans ses visas « les examens complémentaires transmis par l’AeMC de Polynésie française ». Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que M. A… B… aurait été privé, du fait d’un examen incomplet de son dossier, de la garantie du respect du contradictoire et des droits de la défense.
16. En second lieu, M. A… B… a produit, au soutien de sa demande de réexamen des certificats médicaux précités, le compte rendu d’une épreuve d’effort pour scintigraphie myocardique, réalisée le 12 avril 2023, ainsi que celui de cette scintigraphie, réalisée le 13 avril 2023, dont les conclusions indiquent, notamment, que le « test d’effort non maquillé avec un bon niveau de puissance (180 W) maximal à 90% de la fréquence cardiaque maximale théorique (est) cliniquement et électriquement négatif » et que « scintigraphiquement, il n’existe pas d’argument en faveur d’une ischémie myocardique », relevant en outre des « hypofixations peu marquées apico-antérieures (environ 3 segments) avec kinésie septo-apicale en faveur de séquelles d’infarctus du myocarde » et un « ventricule gauche non dilaté présentant une bonne fraction d’éjection ventriculaire ». Ainsi, dès lors que les conclusions de ce dernier examen attestent, ainsi que le fait valoir le ministre, également sans être contredit, « d’une évolution positive mais cependant non définitive de la maladie », la possibilité que M. A… B… fasse en vol un malaise grave, accompagné d’une perte de connaissance, apparaissait réelle et sérieuse et justifiait, dans l’intérêt de la sécurité aérienne, l’adoption des restrictions contestées, à savoir la présence aux commandes de l’appareil d’un second pilote qualifié apte à reprendre les commandes de l’hélicoptère à tout moment (restrictions OML et OSL) et la vérification de son état de santé tous les six mois (restriction TML). A cet égard, si M. A… B… fait valoir qu’il ne peut exercer ses fonctions qu’en mono-pilote, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur l’appréciation de son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC), composé de professeurs et de docteurs spécialement qualifiés dans l’une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ou justifiant d’une expérience de la pratique de la médecine aéronautique, aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision du 10 mai 2023, qui n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher l’intéressé de poursuivre une activité aéronautique et d’exercer sa profession mais proroge ses certificats médicaux en les assortissant de restrictions. Les derniers certificats médicaux produits par M. A… B…, en date du 13 septembre 2024, soit plus d’un an après la date de la décision attaquée, qui mentionnent son aptitude à la pratique du parachutisme, de l’escrime, du tir sportif et du ball-trap, y compris en compétition pour certains de ces sports, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 14, les moyens tirés de l’existence d’une discrimination au regard du droit au travail proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation du droit au travail inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ainsi que celle de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 1 de la charte sociale européenne révisée, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 8 mars 2023 et 10 mai 2023 du conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC). Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre des transports.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Règlement (UE) 1178/2011 du 3 novembre 2011
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015
- Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des transports
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