Rejet 11 avril 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 24PA02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2024, N° 2314546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448453 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n° 23-231 du 4 avril 2023 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 16 000 euros pour le manquement référencé 22080RY0579.
Par un jugement n° 2314546 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société Air France, représentée par
Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ou de la décharger du montant de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’ACNUSA une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’équipage a identifié un risque qui a justifié une demande de déviation pour « évitement », qui a au demeurant été accordée par le contrôleur aérien ;
- ce risque était bien existant dès lors que les relevés de Météo France ont indiqué que « le ciel est nuageux par cumulus surmontés de stratocumulus élevés et de bancs d’altocumulus » ;
- les radars embarqués ne permettent pas d’identifier le type de nuage rencontré et son caractère éventuellement convectif.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’aviation civile ;
- l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corfa Loaëc substituant Me Pradon, représentant la
société Air France.
Une note en délibéré, présentée pour la société Air France, a été enregistrée le
27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision n° 23-231 du 4 avril 2023, l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Air France une amende administrative d’un montant de 16 000 euros à raison d’une violation de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris-Orly. La société Air France fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; (…) e) Des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « L’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant, ou des raisons d’ordre public le justifient. Ces décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) : « Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l’aviation civile et en vue de maîtriser les nuisances sonores autour de l’aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne), les restrictions d’exploitation suivantes sont applicables sur cette plate-forme :
I. – Au sens du présent arrêté, est désigné par : « Volume de protection environnementale » : un volume de l’espace aérien associé à une procédure de départ ou une procédure d’arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales ; « Limites de sortie » : partie des limites latérales du volume de protection environnementale situées entre les points définis en annexe, par lesquelles le vol peut sortir du volume ; (…) II. – Le commandant de bord d’un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l’intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne. / (…). Lorsqu’un volume de protection environnementale est associé à une procédure de départ initial, le commandant de bord n’est plus tenu aux dispositions du présent article dès lors qu’il a atteint les « limites de sortie » ou la limite supérieure définie. / Lorsqu’un volume de protection environnementale est associé à une procédure d’approche ILS (Instrument Landing System), le commandant de bord est tenu de pénétrer dans ce volume par les « limites d’entrée ». / III. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s’il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier d’instruction de manquement, que le 24 avril 2022 à 12 heures 25, le vol de la compagnie Air France ayant pour indicatif AFR78TB, assuré par un appareil AIRBUS A319-110, relevant des aéronefs certifiés chapitre 14 avec une marge acoustique cumulée de 21,80 EPNdB et un niveau de bruit en survol de 80,3 EPNdB, est sorti du volume de protection environnementale associé à la procédure de départ nommée LATRA 9E, élaborée en vue de limiter les nuisances sonores et qui lui avait été attribuée par l’organisme de contrôle de l’aéroport Paris-Orly. Faute d’avoir été intégralement opéré dans le volume de protection environnementale associé à la procédure de départ précitée, le décollage a été effectué en violation des dispositions susvisées de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 et de l’information aéronautique AIP FRANCE – AD 2 LFPO SID RWY07 RNAV SOUTH INSTR 01 du 2 décembre 2021, et a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de manquement établi le
24 août 2022, notifié le même jour à la compagnie qui en accusé réception le 26 août 2022.
5. Si la société Air France ne conteste pas que l’appareil est sorti du volume de protection environnementale peu après son décollage, elle fait valoir qu’elle a sollicité une déviation « pour évitement » en raison de la présence d’une « masse nuageuse » qui est apparue sur l’écran à la disposition de l’équipage, et qui pouvait constituer un risque pour la sécurité du vol. Elle précise également que les radars embarqués ne permettent pas d’identifier le type de nuage composant cette masse, non plus d’ailleurs que son caractère éventuellement convectif. L’ACNUSA soutient toutefois en défense qu’il résulte du rapport de l’expertise d’occurrence de phénomènes convectifs aux alentours de la plate-forme d’Orly, effectuée par Météo-France CRA94 le 24 mai 2022, que sur la plage temporelle correspondant au décollage de l’appareil, le service a conclu à une absence de phénomènes convectifs importants dans la zone d’expertise, notamment une absence de nuages convectifs importants et une absence d’amas nuageux convectifs importants. Elle fait en outre valoir que les cinq vols qui ont emprunté la même trajectoire de départ, dans les dix minutes qui ont précédé ou suivi le vol AFR78TB, ont mis en œuvre la procédure LATRA 9E qui leur avait été allouée sans sortir du volume de protection environnementale associé à cette trajectoire. Ces derniers éléments d’analyse de l’ACNUSA ne sont pas contestés par la société requérante. Par suite, dès lors qu’aucun élément résultant de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée par Météo France, n’était de nature à justifier une dérogation à la conduite du vol à l’intérieur du volume de protection environnementale, la société Air France n’est pas fondée à soutenir que le commandant de bord pouvait déroger aux règles définies au II de l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2003 à raison d’une absolue nécessité liée à la sécurité du vol.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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