Annulation 18 septembre 2024
Annulation 28 février 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25VE00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025, N° 2501412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2501412 du 28 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son article 1er, annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans, par son article 2, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, par son article 3, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B…, représenté par Me Cloris, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par son article 3, il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
-
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
-
elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
-
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré en France au mois d’août 1999, à l’âge de quatre ans, et y résider depuis habituellement, notamment sous couvert d’un document de circulation pour « mineur entré en France avant l’âge de 10 ans » valable du 6 septembre 2002 au 5 septembre 2007, renouvelé jusqu’en 2014, puis, à sa majorité, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée jusqu’au 23 juin 2017. Le 26 septembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de l’Essonne, puis le 29 mai 2018 auprès du préfet des Hauts-de-Seine en raison de son changement d’adresse et a été placé sous récépissés. Il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2024, qui a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 25 juillet 2024, lequel a été annulé, pour vice de procédure, par un jugement n° 2412002 rendu le 18 septembre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et devenu définitif. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 20 décembre 2024, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et, par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… fait appel du jugement du 28 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, dans son article 3, le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… déclare être arrivé sur le territoire français en 1999, il n’y établit sa résidence habituelle qu’à compter du mois de septembre 2000, à partir duquel il y a commencé sa scolarité, qu’il a achevée par un brevet technique professionnel d’anglais obtenu le 4 juillet 2013 et un baccalauréat professionnel spécialité commerce en 2014. Il justifie de la présence en France de ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident, ainsi que de celle de ses six frères et sœurs dont quatre sont de nationalité française et deux sont en situation régulière, ainsi que de ses liens stables et étroits avec eux. Toutefois, il ne produit d’éléments relatifs à une activité professionnelle qu’à compter de l’année 2016, et pour de brèves et irrégulières périodes d’activités salariées, dans divers métiers et auprès d’entreprises différentes. Il produit en particulier un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2018 et un autre du 1er octobre 2020, une lettre d’embauche du 25 janvier 2021 et un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2023, qui montrent qu’il n’a jamais pérennisé ces emplois. S’il produit en appel une attestation de travail du 18 mars 2025 selon laquelle il travaille depuis le 1er août 2024 en binôme avec son frère auto-entrepreneur pour une entreprise d’électricité ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée de cette entreprise établi le 17 mars 2025 pour les besoins de la cause, il ressort néanmoins de l’ensemble de sa trajectoire une réelle instabilité professionnelle. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun avis d’imposition, aucun bulletin de salaire à part pour l’année 2018, aucun relevé de compte bancaire ni aucun autre élément qui permettrait de corroborer l’ensemble des documents produits et de vérifier notamment qu’il a régulièrement déclaré et payé les impôts et taxes correspondants aux revenus perçus. En outre, M. B… est célibataire sans charge de famille, ne démontre aucune insertion sociale particulière en France ni aucune volonté de s’intégrer dans la société française comme le démontrent les faits mentionnés ci-après pour lesquels il a été condamné, et il n’établit pas qu’il serait sans attaches en Algérie où il admet lui-même être régulièrement retourné au moins jusqu’en 2015. Par ailleurs, pour rejeter sa demande, le préfet a retenu que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, en se fondant notamment sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, lequel mentionne qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le tribunal correctionnel d’Évry. Il a ainsi été condamné par un jugement du 26 janvier 2015 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, qui a été totalement révoqué le 9 novembre 2015, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, par un jugement du 2 novembre 2015, à 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, par un jugement du 9 novembre 2015 à une peine de six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 9 décembre 2015 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis du 13 au 15 novembre 2015 à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis pour lesquels il lui est notamment reproché d’avoir prononcé à plusieurs reprises « vive DAESH ce qui est arrivé est bien fait pour vous, je nique la France, je la mitraille, vive DAESH à plusieurs reprises » et, le 30 janvier 2017, à une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. En dépit de leur relative ancienneté et du fait que M. B… a pu bénéficier d’un régime de semi-liberté par un jugement du 31 mai 2016 et a passé son permis de conduire en 2018, en estimant, eu égard notamment au nombre, à la nature et à la gravité des faits commis, parfois en état de récidive, que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et en refusant, en conséquence, conformément à l’avis de la commission du titre de séjour du 22 novembre 2024, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en refusant à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence du 20 décembre 2024, doit être également écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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