CADA, Avis du 20 février 2020, Mairie de Saint-Briac-sur-Mer, n° 20194477

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Résumé de la juridiction

Communication de la copie de l’autorisation préfectorale relative à l’installation du système de vidéoprotection sur la voie publique au printemps 2019.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20194477, 20 févr. 2020
Numéro(s) : 20194477
Dispositif : Favorable/Sauf diffusion publique, Favorable/Sauf sécurité

Texte intégral

Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Briac-sur-Mer à sa demande de communication de la copie de l’autorisation préfectorale relative à l’installation du système de vidéoprotection sur la voie publique au printemps 2019.

En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure : « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».

La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mis à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, s’il existe, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique au sens des dispositions de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.

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CADA, Avis du 20 février 2020, Mairie de Saint-Briac-sur-Mer, n° 20194477