CADA, Conseil du 30 janvier 2020, Agence française anticorruption (AFA), n° 20194854
CADA 30 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La commission a jugé que les rapports, une fois remis aux destinataires, acquièrent un caractère achevé et sont donc soumis au droit d'accès, sauf si des mentions doivent être occultées pour des raisons légales.

  • Rejeté
    Caractère préparatoire des rapports

    La commission a précisé que le caractère préparatoire ne s'applique pas une fois que le rapport définitif est transmis, ce qui permet la communication des rapports sous réserve d'occlusions nécessaires.

  • Accepté
    Protection des informations sensibles

    La commission a convenu que des occultations doivent être effectuées pour protéger les méthodes de contrôle et les informations sensibles, mais a estimé que les rapports peuvent être communiqués après ces occultations.

Résumé par Doctrine IA

La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné une demande concernant la communicabilité des rapports de contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA) sur des entités publiques et des associations reconnues d’utilité publique. Les questions juridiques posées incluent la nature communicable des rapports provisoires et définitifs, ainsi que les conditions d’occultation de certaines informations. La Commission a conclu que les rapports, une fois remis, sont des documents achevés et donc communicables, sous réserve d’occultation des mentions pouvant nuire à des procédures judiciaires ou à la vie privée. Toutefois, elle a estimé que le rapport sur la Société protectrice des animaux nécessitait des occultations substantielles, rendant sa communication peu pertinente, tandis que le rapport sur la région Grand-Est pouvait être communiqué sans occultation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CADA, conseil n° 20194854, 30 janv. 2020
Numéro(s) : 20194854
Dispositif : Favorable/Sauf préparatoire, Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6

Texte intégral

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CADA, Conseil du 30 janvier 2020, Agence française anticorruption (AFA), n° 20194854