Résumé de la juridiction
Communication de l’ensemble de son dossier scolaire et pédagogique concernant sa formation d’infirmière au sein de l’institut IFSI de Beaumont-sur-Oise
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20195426, 23 avr. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20195426 |
| Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à sa demande de communication de l’ensemble de son dossier scolaire et pédagogique concernant sa formation d’infirmière au sein de l’institut IFSI de Beaumont-sur-Oise
La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont, par ailleurs, régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse du directeur du Groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à la date de sa séance, la commission estime que l’ensemble des pièces composant le dossier d’évaluation continue de Madame X lui est en principe communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et ce malgré la circonstance invoquée par la directrice de l’institut de formation à l’appui de sa réponse à la demande qui lui a été adressée, que l’élève intéressée n’a pas achevé son parcours de formation. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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