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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 22/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 novembre 2021, N° 2020J56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE PREFA CONCEPT au capital de 364 871,00 € c/ S.A.S. SAUTHIER-CAFRO INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/00166 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF4M
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J56)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 novembre 2021 , suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE PREFA CONCEPT au capital de 364 871,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 539 636 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sébrine PINTI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. SAUTHIER-CAFRO INDUSTRIES, au capital social de 53.085,32 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro
607.120.201, représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la société SAS CAFRO INDUSTRIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne, sous le numéro 534 869 839, suite à une fusion-absorption en date du 17 mars 2022, date à laquelle elle a été radiée, ayant son siège social au [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON
A l’audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, prorogée et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
La société Cafro Industries aux droits de laquelle vient la société Sauthier-Cafro Industries est spécialisée dans la fabrication de composants liés à l’activité du chauffage et du froid.
La société France Préfa Concept exerçant sous le nom commercial 'Flovéa’ a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de systèmes de multi connecteurs préfabriqués en cuivre pour raccords de fluides pour la plomberie sanitaire et le chauffage.
Courant 2019, la société France Préfa Concept a passé plusieurs commandes, notamment le 14 janvier 2019 une commande portant sur des vannes sanitaires et chauffage, clapets antithermosiphon et écrous.
La société Cafro Industries n’a pas réglé le montant de plusieurs factures pour un montant de 18.064,87 euros.
Sur l’assignation délivrée le 11 décembre 2019 par la société Cafro Industries, le juge des référés a condamné la société France Préfa Concept à payer à la société Cafro Industries la somme de 18.064,87 euros au titre des factures impayées et la somme de 17.653,80 euros au titre de la commande n°2349 annulée.
Par acte du 18 février 2020, la société France Préfa Concept a assigné la société Cafro Industries en allocation de la somme de 66.196,10 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la société Cafro Industries.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a débouté la société France Préfa Concept de ses demandes et la société Cafro Industries de ses demandes reconventionnelles.
La société France Préfa Concept a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2022.
Vu les conclusions d’incident remises par la société France Préfa Concept le 22 mars 2023 aux fins d’expertise,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la société France Préfa Concept le 31mai 2023 aux fins de voir :
— ordonner une expertise sur pièces,
— commettre pour y procéder tel Expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état avec pour mission de :
* énumérer et décrire les défauts de conformité et les désordres allégués par la société France Préfa Concept,
* rechercher et donner tous éléments techniques motivés permettant d’établir les responsabilités notamment au regard des règles du bâtiment applicables,
* décrire et évaluer les coûts engendrés par les défauts de conformité et les désordres et le manque à gagner pour la société France Préfa Concept,
* plus largement, analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— condamner la société Sauthier-Cafro Industries à payer à la société France Préfa Concept la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient :
— que les pièces livrées présentaient des défauts de conformité ainsi qu’il en résulte des rapports de non conformité, des retours de pièces et des plaintes de clients,
— que la société Sauthier-Cafro Industries ne peut à la fois s’opposer à la demande d’expertise et s’opposer aux demandes indemnitaires pour absence d’expertise,
— qu’elle verse dans le cadre de l’instance d’appel la norme française homologuée reprenant le DTU 65-10 imposant une pression au moins égale à 6 bars,
— que les tests réalisés ne sont pas conformes à la norme applicable,
— qu’il ne s’agit pas d’expertiser les composants fabriqués mais les documents échangés entre les parties pour déterminer l’engagement contractuel concernant la pression de service des clapets, le DTU applicable et la non-conformité au DTU.
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la société Sauthier-Cafro Industries le 29 août 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société France Préfa Concept,
— condamner la société France Préfa Concept à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que la société France Préfa Concept n’a fait diligenter aucun constat d’huissier, ni expertise privée alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’elle s’est abstenue de faire une demande d’expertise en référé ou en première instance, que dans le cadre de la procédure d’appel, elle n’apporte aucun élément nouveau, ni document contractuel imposant la livraison de clapets respectant une pression de test à 6 ou 10 bars, que les non conformités alléguées ne peuvent plus être expertisées sur pièces, que la mesure d’expertise est inutile.
A l’audience du 8 septembre 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a proposé aux parties une mesure de médiation qui a été acceptée.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, il a été ordonné une mesure de médiation.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’expertise tend à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Elle vise donc à mettre en oeuvre des investigations pour apporter un éclairage technique au litige.
En l’espèce, la société France Préfa Concept fait valoir qu’il ne s’agit pas d’expertiser les composants fabriqués mais les documents échangés entre les parties pour déterminer notamment l’engagement contractuel concernant la pression de service des clapets, le DTU applicable, la non-conformité au DTU et ses conséquences.
Toutefois, il n’appartient pas à l’expert d’interpréter les documents échangés entre les parties, ni d’apprécier leur commune intention et la teneur de leur engagement contractuel, cette appréciation relevant de l’office du juge.
De même, en l’absence d’examen des composants fabriqués, les défauts de conformité ne peuvent être appréciés par l’expert.
Enfin, une expertise ne se révèle pas nécessaire pour déterminer le DTU applicable.
En conséquence, faute de justifier de l’utilité ou de la nécessité d’une mesure d’expertise, la société France Préfa Concept sera déboutée de sa demande tendant à l’organisation d’une telle mesure.
La société France Préfa Concept qui succombe à l’incident en supportera les dépens.
En l’état, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société France Préfa Concept de sa demande d’expertise.
Condamnons la société France Préfa Concept aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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