Résumé de la juridiction
Communication des documents relatifs au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 1) la délibération du 15 décembre 2016 instituant le RIFSEEP pour les agents de la commune ; 2) les délibérations modifiant le RIFSEEP depuis la délibération du 15 décembre 2016.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20200400, 30 juin 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20200400 |
| Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Monsieur X, pour le X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de la Ferté-Bernard à sa demande de communication des documents relatifs au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 1) la délibération du 15 décembre 2016 instituant le RIFSEEP pour les agents de la commune ;
2) les délibérations modifiant le RIFSEEP depuis la délibération du 15 décembre 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du maire de la Ferté-Bernard, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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