Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 janv. 2006, n° 8794/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8794/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 24 janvier 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 4-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-72072 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0117JUD000879404 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VOLKOV c. UKRAINE
(Requête no 8794/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
17/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Volkov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8794/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aleksandr Valentinovich Volkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 13 octobre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Jovti Vody, dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine.
5. Par un jugement du 10 mai 2002, le tribunal de Jovti Vody ordonna à l’entreprise « Vostok – Rouda » SARL de payer au requérant la somme de 1 322,94 UAH[1] au titre des arriérés de salaires.
6. Au cours de l’année 2002, le requérant se vit verser les sommes de 211,48 UAH et de 611,46 UAH.
7. Par un jugement du 16 juillet 2003, le même tribunal ordonna à la même entreprise de verser au requérant la somme 1 400,03 UAH[2] au titre des indemnités.
8. Les jugements restant inexécutés, le requérant s’adressa au service local des huissiers de justice qui, par deux lettres des 13 novembre et 29 décembre 2003, l’informa que la saisie des comptes bancaires de l’entreprise avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice. En outre, le service se référa à une décision de la cour économique de la région de Dnipropetrovsk du 17 octobre 2003, enjoignant au Service d’Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux de l’entreprise en question et ce, au vu de la procédure de faillite en cours. Le service mentionna également la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
9. Le 12 novembre 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme due en vertu des jugements des 10 mai 2002 et 16 juillet 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-18, 27 juillet 2004).
EN DROIT
11. Le requérant estime que la non-exécution prolongée des jugements en sa faveur s’analyse en une servitude et en une violation de son droit à un procès équitable. Il invoque les articles 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi libellés :
Article 4 § 1
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (...) »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le grief tiré de l’article 4 § 1 de la Convention
12. La Cour rappelle qu’elle a rejeté les griefs similaires soulevés par les requérants dans les affaires portant sur la non-exécution de jugements (voir Sokur c. Ukraine (déc.), no 29432/02, du 26 novembre 2002 ; arrêt Vasilenkov c. Ukraine, no 19872/02, §§ 18-20, 3 mai 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
13. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, deux voies de recours internes, dans la mesure où ce dernier n’a pas entamé une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur, et n’a pas déposé une demande auprès de la cour économique compétente afin d’être inscrit sur la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite entamée contre l’entreprise et de pouvoir contrôler le processus du rétablissement de la solvabilité de celle-ci. Le Gouvernement conteste, en outre, la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en sa faveur fut entièrement exécuté.
14. Le Gouvernement relève ensuite que l’Etat ne saurait être tenu responsable du manque de fonds d’une entreprise publique dont il possède seulement 50,57% du capital social et dont il n’est pas en mesure de déterminer et de contrôler l’activité. Par conséquent, le Gouvernement excipe d’une incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention.
15. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans le délai imparti. Néanmoins, il a manifesté son intention de maintenir la requête.
16. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov précité, § 27). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce.
17. La Cour observe que l’Etat possédait une part majoritaire dans le capital de l’entreprise débitrice, et que cette dernière tombait sous le coup du moratoire législatif sur la vente forcée de sa propriété dans le cadre de la procédure d’exécution des jugements à son encontre, et ce, en vertu du fait que la part de l’Etat était supérieure à 25 % d’actions. La Cour relève ensuite que ledit moratoire a été effectivement appliqué en l’espèce (voir le paragraphe 8 ci-dessus). La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des arguments similaires (voir Sokur c. Ukraine, no 29439/02, §§ 34-37, 26 avril 2005).
18. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’écarter les exceptions préliminaires du Gouvernement. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans l’affaire Romachov, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37).
20. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de deux ans et six mois, et près d’un an et quatre mois, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 1 000 UAH, soit environ 170 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
24. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé une voie de recours interne, telle une demande en indexation du montant alloué par les jugements rendus en sa faveur, compte tenu du taux d’inflation. Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas étayé sa demande. Cependant, le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que cette somme lui soit accordée.
25. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour estime raisonnable la somme de 170 euros et l’accorde au requérant.
B. Frais et dépens
26. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois [à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 170 EUR (cent soixante-dix euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Environ 210 euros.
[2]. Environ 222 euros.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chrétien ·
- Encyclique ·
- Doctrine ·
- Église ·
- Antisémitisme ·
- Juif ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Diffamation ·
- Gouvernement
- Création ·
- Droits et libertés ·
- Répression ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Liberté d'association ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Activité
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Droit de visite ·
- République tchèque ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Garde ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cada ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Refus ·
- Dossier médical ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Contentieux
- Élève ·
- École ·
- Enseignement ·
- Religion ·
- Protocole ·
- Port ·
- Éducation nationale ·
- Laïcité ·
- Établissement ·
- Père
- Fonctionnaire ·
- Religion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté ·
- Établissement d'enseignement ·
- Neutralité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Principe ·
- Règlement ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Cour de cassation ·
- Substitut du procureur ·
- Pourvoi ·
- Unanimité ·
- Rôle ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Récidive
- Pays-bas ·
- Permis de séjour ·
- Brésil ·
- Gouvernement ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Immigration ·
- Personne concernée ·
- Regroupement familial
- Impôt ·
- Gouvernement ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Redressement ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des enfants ·
- Mère ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Assistance éducative ·
- Parents ·
- Langue française ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Enseignement religieux
- Mutation ·
- État d'urgence ·
- Liberté d'association ·
- Syndicat ·
- Turquie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en annulation ·
- Liberté d'expression ·
- Région ·
- Droits et libertés
- Tribunaux administratifs ·
- Service télématique ·
- Communication ·
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Éditeur ·
- Conseil d'etat ·
- Recours en annulation ·
- Industrie ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.