Cassation 25 avril 1967
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arret qui decide qu’un garagiste exerce valablement son droit de retention sur un vehicule pour une creance afferente a une precedente reparation, sans rechercher si ce vehicule a ete remis, la deuxieme fois, en vertu de la meme convention et si ces operations forment des lors un tout, non susceptible de division.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 1967, N 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 145 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006974744 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 1948 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret partiellement infirmatif attaque que weber confia a la societe est-rectification le bloc moteur de son camion pour une remise en etat ;
Qu’il reprit possession du moteur, sans avoir regle integralement le prix de la reparation ;
Qu’au cours du rodage, il apparut que les travaux effectues etaient defectueux ;
Que weber apporta a nouveau le moteur a la societe est-rectification qui n’effectua aucune reparation mais, lorsque son client voulut le reprendre, opposa le droit de retention resultant de la creance afferente aux premiers travaux accomplis sur la chose ;
Que weber reclama des dommages-interets pour le prejudice subi par suite de la mauvaise execution de ces travaux, et specialement du fait de l’immobilisation du moteur ;
Attendu que, pour ecarter partie de la demande relative a l’indemnisation du prejudice resultant de l’immobilisation du camion, la cour d’appel releve que la societe est-rectification continuant a beneficier du droit de retention puisque le moteur lui avait ete remis une seconde fois, weber ne pouvait se plaindre du fait que son moteur soit demeure entre les mains du retenteur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si est-rectification a recu, la seconde fois, le moteur en vertu de la meme convention que celle ayant donne lieu a la creance beneficiant du droit de retention et si ces operations formaient des lors un tout non susceptible de division, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de colmar (chambre civile detachee a metz), le 29 avril 1965 ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar. N° 65-13 746. Weber c/ societe est-rectification. Premier president : m bornet – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m lebegue – avocats : mm landousy et labbe. Dans le meme sens : 23 juin 1964, bull 1964, 3, n° 325, p 282 et l’arret cite.
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