Cassation 17 mai 1968
Résumé de la juridiction
L’arret de la chambre des expropriations doit constater expressement la presence a l’audience d’un commissaire du gouvernement et le depot de ses conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 mai 1968, n° 67-70.084, N 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-70084 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 221 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977232 |
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Sur les parties
| Président : | M. DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 7, 8, 9 et 37 du decret du 20 novembre 1959 tels qu’ils sont modifies par le decret du 11 octobre 1966 ;
Attendu que ces articles contiennent les dispositions suivantes :
Le directeur departemental des impots charge des domaines du departement dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siege ou son representant exerce les fonctions de commissaire du gouvernement aupres de cette juridiction ;
Il est entendu en ses observations et depose ses conclusions qui comportent notamment une evaluation motivee des indemnites principales et le cas echeant des indemnites accessoires ;
Une fois, entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole ;
Enfin les affaires d’expropriation ne sont pas communiquees au ministere public dont la presence n’est pas requise a l’audience sauf au procureur general a prendre connaissance des causes dans lesquelles il croit son ministere necessaire, auquel cas il peut venir a l’audience afin de deposer ses conclusions ;
Attendu que l’arret attaque, en date du 18 novembre 1966, qui fixe les indemnites dues a dame z…, a la suite de l’expropriation, au profit du ministre de l’equipement d’un terrain lui appartenant, enonce que siegeaient m y…, inspecteur principal des domaines – et m x…, substitut general, qui ont ete entendus en leurs observations au vu de l’avis ecrit donne a l’audience par le representant du service des domaines ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en presence du procureur general, mais sans constater la presence d’un commissaire du gouvernement et le depot de ses conclusions, l’arret a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de pau (chambre des expropriations) le 18 novembre 1966 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse (chambre des expropriations) n° 67-70.084 dame z… c/ etat francais president : m de montera – rapporteur : m girard – avocat general : m paucot – avocats : mm copper-royer et rousseau.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
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