Rejet 30 mai 1995
Résumé de la juridiction
L’effet interruptif de la prescription biennale courant contre un assureur, résultant de la désignation en justice d’un expert ne peut jouer que si cet assureur a été appelé dans la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 92-12.523, Bull. 1995 I N° 219 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12523 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 219 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Fouret. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, déclarée responsable du refus, par l’Administration, du certificat d’urbanisme sollicité par les époux X… après réalisation de certains travaux dans leur immeuble, la société Martiniault a, le 1er décembre 1989, assigné en garantie son assureur, la compagnie les Assurances générales de France (AGF) ; que celui-ci a fait valoir que la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances était acquise puisqu’elle avait commencé à courir le 26 juin 1987, date à laquelle son assurée avait été assignée en responsabilité ; que la société Martiniault a répliqué que cette prescription avait été interrompue par l’ordonnance du 23 juin 1989 par laquelle le juge de la mise en état avait désigné un expert chargé d’évaluer l’étendue du préjudice ;
Attendu que cette société fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1991) d’avoir néanmoins déclaré sa demande irrecevable et d’avoir ainsi violé l’article L. 114-2 du même Code ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que la désignation d’un expert judiciaire à la demande de l’assureur ou de l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qui court contre l’autre partie que si celle-ci a été appelée dans la procédure ; qu’ayant constaté que les AGF n’avait pas été attraites dans l’instance au cours de laquelle avait été rendue l’ordonnance du 23 juin 1989, la cour d’appel en a exactement déduit que cette décision n’avait pu produire l’effet interruptif prévu à l’article L. 114-2 précité ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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