Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2213117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mode Sevran |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par la société Mode Sevran.
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2022, la société Mode Sevran, représentée par Me Piéri, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle « Loyers » pour les mois de février à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à ce directeur de lui accorder le bénéfice de l’aide exceptionnelle « Loyers », pour un montant total de 7 828 euros, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme, en ce que la qualité du signataire de la décision n’est pas mentionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société requérante remplit les conditions pour bénéficier de l’aide « Loyers » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une « foire aux questions » ajoutant une condition non prévue par le décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 et, par suite, entachée d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable, faute de recours préalable obligatoire, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 février 2023.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mode Sevran exploite, sous l’enseigne « Excellence », une activité de vente au détail d’habillement prêt-à-porter. Elle a présenté une demande d’aide exceptionnelle « Loyers », créée par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, au titre des mois de février à mai 2021. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d’y faire droit. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient l’administration, le recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » présentée par la société requérante n’est soumis à aucun recours préalable obligatoire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas, malgré la demande diligentée en ce sens par le tribunal le 31 janvier 2023, avoir consenti une délégation de signature régulière à « Elena Seddiki, Inspectrice des Finances publiques », signataire de la décision attaquée. Par suite, la société Mode Sevran est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que l’attribution des aides exceptionnelles « Loyers » ressortisse de la compétence de la direction générale des finances publiques en vertu du décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 et que les agents des directions départementales des finances publiques disposent d’une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l’égard des usagers de ce département l’ensemble des missions de cette direction générale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Mode Sevran est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande d’aide exceptionnelle « Loyers » au titre des mois de février à mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » formulée par la société Mode Sevran au titre des mois de février à mai 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ce directeur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Mode Sevran de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » déposée par la société Mode Sevran au titre des mois de février à mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » déposée par la société Mode Sevran au titre des mois de février à mai 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Mode Sevran une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mode Sevran et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. A Le président,
Signé
E. Toutain
Le greffier,
Signé
A.Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021
- Code de justice administrative
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