Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 23-21.299, Inédit
TGI Lille 22 novembre 2022
>
CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Obligation de preuve du prestataire de services de paiement

    La cour a rappelé que c'est au prestataire de services de paiement de prouver que l'utilisateur a agi frauduleusement ou a manqué à ses obligations, et que la négligence grave ne peut être déduite uniquement de l'utilisation des instruments de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] conteste le jugement du tribunal de Lille qui a rejeté sa demande de restitution de sommes prélevées sur son compte par des retraits non autorisés. Elle invoque une violation des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, arguant que la banque devait prouver sa négligence grave. La Cour de cassation casse le jugement, notant que la négligence ne peut être déduite uniquement de l'utilisation des cartes, et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Douai. La Société générale est condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros à Mme [U].

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399898
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00181
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Sur les parties

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