Rejet 3 juillet 1968
Résumé de la juridiction
Aucune faute d’imprudence ou d’inattention ne peut etre retenue a l’encontre du client d’un garage qui a fait une chute et s’est blesse en passant sur une planche roulante servant aux ouvriers a se glisser sous les vehicules pour les reparer des lors que cette planche se trouvait a un endroit ou ce client devait normalement passer, qu’elle depassait nettement de l’avant d’un camion tout en etant difficilement visible et que personne n’avait avise ledit client du danger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 1968, N 197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 197 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976912 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque, que boulestin, qui avait conduit son camion au garage, exploite par aupy, pour un graissage, et qui, l’operation terminee, le contournait pour se rendre au bureau afin d’y payer sa note, passa sur la planche roulante utilisee par les ouvriers pour se glisser sous le camion, qu’il tomba et se blessa ;
Qu’il a assigne aupy en reparation de son prejudice ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir declare entierement responsable du dommage, alors que la planche n’aurait fait que subir l’action de boulestin et, alors qu’il resulterait du proces-verbal, qui aurait ete denature, que boulestin aurait eu un espace libre pour passer et qu’en mettant le pied sur la planche il aurait commis une faute d’imprudence et d’inattention ;
Mais attendu que l’arret enonce que la planche depassait nettement de l’avant du camion a hauteur de la porte du bureau ou boulestin s’etait rendu pour payer sa note, qu’il devait normalement passer a cet endroit pour le faire, qu’il faisait sombre dans le garage, que la planche etait difficilement visible sur le sol tache de graisse, et que personne n’avait averti boulestin du danger ;
Attendu que de ces constatations et enonciations , qui hors de toute denaturation elevent de l’exercice du pouvoir souverain, qui lui appartenait pour apprecier les circonstances de fait de l’accident, la cour d’appel a pu deduire, sans encourir les critiques du pourvoi, que boulestin n’avait pas commis de faute et que aupy ne se degageait pas de la responsabilite par lui encourue en sa qualite de gardien de la planche ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1966 par la cour d’appel de bordeaux. N° 67 – 10 987 aupy c/ boulestin. President : m drouillat – rapporteur : m cuneo – premier avocat general : m amor – avocats : mm galland et landousy. A rapprocher : 12 mars 1959, bull 1959, ii, n° 258, p 165 ;
6 juillet 1960, bull 1960, ii, n° 441, p 309 ;
29 mai 1964, bull 1964, ii, n° 428, p 321.
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