Rejet 17 juin 1968
Résumé de la juridiction
Le principe de l’indivisibilite de l’aveu souffre exception lorsque les juges trouvent la preuve de son inexactitude dans la contradiction et l’invraisemblance des declarations des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1968, N 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 172 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976955 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne lereverend a payer a jacquet 27250 francs en remboursement de sommes pretees, en se fondant sur l’aveu judiciaire de lereverend qui reconnaissait sa dette, mais en l’ecartant en ce qui concernait sa liberation, au motif que cet aveu contenait certaines contradictions, alors que – l’aveu complexe doit etre considere comme indivisible toutes les fois que la declaration accessoire qu’il renferme se rattachant comme une suite ordinaire, au fait principal dont elle suppose l’existence, a pour effet de restreindre ou de neutraliser les consequences juridiques resultant de l’aveu de ce fait ;
Qu’il en est ainsi au cas ou une personne assignee en payement d’une dette, tout en reconnaissant l’existence, allegue s’en etre liberee, sauf dans l’hypothese d’impossibilite ou d’invraisemblance, et qu’ainsi, pour n’avoir pas demontre l’impossibilite des faits allegues et pour s’etre contente a cet egard de faire etat de menues contradictions et d’equivoques dans la declaration accessoire, l’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que l’arret releve que lereverend n’avait pu preciser le montant exact des sommes litigieuses qu’il aurait remboursees, n’indiquant que des sommes approximatives – qu’il est si peu sur de ces chiffres qu’il admet devant la cour, contrairement a ses affirmations anterieures, que sa dette ne serait pas completement eteinte, et qu’il resterait devoir une somme de 2250 francs a jacquet ;
Que, sur ce point, il est donc en contradiction avec son affirmation devant le tribunal ;
Attendu qu’en raison de ces declarations successives contradictoires entre elles et qu’elle tient pour invraisemblables, la cour d’appel a pu, sans violer l’article 1356 du code civil, ecarter l’affirmation de lereverend, d’apres laquelle il se serait libere de sa dette, en maintenant l’aveu du pret ;
Le principe de l’indivisibilite de l’aveu souffrant exception lorsque les juges trouvent la preuve de son inexactitude dans la contradiction et l’invraisemblance des declarations des parties ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 fevrier 1966 par la cour d’appel de caen. N° 66 – 11 611 lereverend c/ jacquet. President : m blin – rapporteur : m marion – avocat general : m blondeau – avocats : mm lyon-caen et nicolas. Dans le meme sens : 15 mars 1950, bull 1950, i, n° 75, p 55 ;
13 mars 1956, bull 1956, i, n° 128, p 103.
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