Rejet 6 novembre 1968
Résumé de la juridiction
L’employeur tiers saisi dans une procedure de saisie-arret des salaires de son employe est valablement declare debiteur pur et simple des retenues non operees par lui en application de l’article 66 du livre 1er du code du travail, des lors que, entendu plusieurs fois par le tribunal d’instance, il a omis de faire la declaration des salaires visee audit article et a laquelle il etait tenu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 1968, N 485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 485 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976986 |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que barthet s’etant trouve debiteur envers l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de paris (u r s s a f), celle-ci est intervenue le 29 janvier 1959 dans une saisie-arret sur ses salaires pratiquee entre les mains de la societe barthet ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe barthet a verser au greffe le montant des retenues non operees par elle sur les remunerations qu’elle devait a barthet, depuis cette date, au motif qu’elle n’avait jamais fait la declaration precisant la situation existant entre le tiers saisi et le debiteur, prevue par l’article 66 du livre 1er du code du travail, alors que la cour d’appel, devant laquelle l’u r s s a f n’avait depose de conclusions tendant a la condamnation de cette societe que sur le fondement exclusif de l’article 69a du meme code aurait, ainsi, arbitrairement modifie les termes du litige, et alors, d’autre part, que ladite societe barthet, qui ne se serait pas trouvee dans les conditions d’application de l’article 66 precite, ne pouvait etre declaree debitrice des retenues non operees ;
Mais attendu que l’arret releve que la societe barthet entendue trois fois par le tribunal, les 6 decembre 1965, 31 janvier et 28 fevrier 1966, n’avait produit aucun releve des remunerations versees a son employe, malgre les promesses faites ;
Qu’il resulte encore de la procedure que l’u r s s a f avait elle-meme demande la condamnation de la societe barthet au montant des retenues precitees en se fondant sur l’absence de declaration des salaires par elle payes a barthet ;
Que par suite la cour d’appel, en enoncant que le litige devait etre debattu en fonction des dispositions de l’article 66 du livre 1er du code du travail, n’en a nullement modifie les termes tels qu’ils lui etaient soumis par les conclusions des parties ;
Et attendu qu’ayant observe qu’au cours des trois comparutions susvisees devant le tribunal d’instance, la societe barthet qui etait tenue de faire la declaration visee audit article, s’en etait abstenue, et que les difficultes qu’elle pretendait avoir eues avec ses gerants n’avaient pu constituer aucun empechement a cet egard, la cour d’appel a pu deduire legalement de ces constatations et enonciations que la societe barthet devait etre declaree debitrice pure et simple des retenues non operees par elle ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 janvier 1967 par la cour d’appel de paris.
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