Rejet 8 février 1968
Résumé de la juridiction
L’u.R.s.S.a.F. substituee a la caisse primaire pour le recouvrement des cotisations, recouvre en tant que mandataire legal, non des creances qui lui sont propres, mais des creances de la caisse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 févr. 1968, N° 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 96 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977010 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir annule la contrainte decernee contre giry par l’u r s s a f pour un montant de 1 146 12 francs representant les cotisations patronales dues au titre du 4e trimestre 1964, en estimant que la compensation devait jouer entre une creance de l u r s s a f concernant les cotisations patronales d’un pharmacien et une dette de la caisse primaire de securite sociale concernant le remboursement de produits pharmaceutiques du a ce meme pharmacien, qui en avait fait l’avance a ses clients, victimes d’un accident du travail, au motif que l’u r s s a f n’etait que le mandataire legal de la caisse primaire de securite sociale, alors que l’u r s s a f ayant la personnalite juridique en vertu du decret du 12 mai 1960, la compensation ne pouvait pas jouer, l’u r s s a f et la caisse primaire de securite sociale constituant deux personnes morales distinctes ;
Mais attendu que la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale, a exactement releve qu’en vertu de l’article 45 du code de la securite sociale, l’u r s s a f etait substituee a la caisse pour le recouvrement des cotisations ;
Qu’elle en a deduit a juste titre, des lors que l’u r s s a f recouvrait en tant que mandataire legal, non pas des creances qui lui etaient propres, mais des creances de la caisse et que les conditions prevues par la loi pour que s’opere la compensation se trouvaient reunies, que les deux dettes s’etaient compensees ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 22 novembre 1965 par la commission de premiere instance de nancy. N 66 10 259. Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de meurthe et moselle c/ giry. President : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m lesselin – avocats : mm coulet et george. A rapprocher : 31 octobre 1961, bull 1961, i, n 497, p 392. 17 janvier 1964, bull 1964, ii, n 72, p 52.
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