Rejet 23 octobre 1968
Résumé de la juridiction
L’ouvrier qui informe son employeur de sa maladie et lui adresse un certificat medical des reception de la lettre recommandee de congediement, respectant ainsi les termes de la convention collective regissant la profession, ne commet pas de faute grave exclusive du preavis. l’employeur qui, sachant un employe malade le licencie sans lui reclamer de certificat medical, ni meme s’informer de la duree prevue de son absence ni arguer de la necessite de le remplacer, commet une faute dans l’exercice de son droit de congediement dont il doit reparation.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 1968, N 453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 453 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977708 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 et 31 du livre 1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, fausse application et violation de la convention collective des ouvriers du batiment de la mayenne, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, et denaturation des conclusions;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe le carrelage moderne au payement d’une indemnite compensatrice du preavis et d’une indemnite de licenciement abusif a mariette, ouvrier specialise, qu’elle a licencie apres dix jours d’absence sans justification, aux motifs que celui-ci, malade, avait fait telephoner a son employeur pour avertir de sa maladie et que cela valait notification, que ledit employeur n’avait pas demande la production d’un certificat medical et qu’ainsi, arbitrairement, la societe avait maintenu sa decision de licenciement, alors que, d’une part, sur le preavis, mariette, meme s’il a fait prevenir par telephone de sa maladie, ce que la societe conteste, ne peut etre condidere comme ayant ainsi « notifie » la cause de son absence ni justifie celle-ci, qu’il a ainsi rompu lui-meme son contrat de travail et commis une faute grave susceptible de le priver du preavis et que, d’autre part, et de toutes facons, sur l’indemnite de rupture abusive d’un contrat de travail a duree indeterminee, l’ouvrier devait prouver un abus du droit de congediement, que mariette ne l’a pas fait et que la cour n’etait pas fondee a declarer le comportement de la societe constitutif d’une faute grave sans donner aucune raison a ce point de vue et sans qualifier l’attitude de l’employeur toujours libre d’agir selon la bonne marche de l’entreprise;
Mais attendu que l’arret attaque constate que mariette embauche par la societe le carrelage moderne le 4 janvier 1960, ne s’est pas presente au travail le 14 mai 1966 en raison d’une maladie et qu’il a fait aviser son employeur de cette maladie le jour meme par sa femme;
Que, le 26 mai, la direction de la societe lui a notifie par lettre recommandee « qu’en raison de son absence prolongee pour laquelle il n’avait ete fourni aucune justification, elle le considerait comme ne faisant plus partie de son personnel », et a maintenu cette decision malgre sa protestation assortie d’un certificat medical attestant sa maladie et son arret de travail pendant quatorze jours;
Qu’en l’etat de ces constatations relevant que l’article 10 de la convention collective des ouvriers du batiment de la mayenne du 11 juillet 1955, prevoit que les absences resultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail, lorsque, sauf cas de force majeure, elles ont fait l’objet dans les trois jours d’une notification de l’interesse au chef d’entreprise ou a son representant, que la justification de la maladie par certificat medical pourra etre exigee et que le chef d’entreprise pourra effectuer le licenciement de l’ouvrier malade lorsqu’il sera oblige de proceder a son remplacement avant la date presumee de son retour avec priorite de reembauchage, la cour d’appel en a justement deduit que mariette, qui avait informe son employeur de sa maladie et lui avait adresse un certificat medical des reception de sa lettre recommandee, n’avait pas commis de faute grave exclusive du preavis et que la societe qui, le sachant malade, l’avait licencie sans lui reclamer de certificat medical ni meme s’informer de la duree prevue de son absence ni arguer de la necessite de le remplacer, avait commis une faute dans l’exercice de son droit de congediement dont elle devait reparation;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1967 par la cour d’appel d’angers. N 67 40 602 societe le carrelage c/ mariette president : m vigneron – rapporteur : m boucly – avocat general : m lesselin – avocats mm x… et y….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Décret ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Région parisienne ·
- Réception ·
- Centrale
- Délai de preavis ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Textes ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Police ·
- Exploitation
- Obligation de surveillance ·
- Education ·
- Pierre ·
- Père ·
- Invalide ·
- Réparation du dommage ·
- Civilement responsable ·
- Bore ·
- Arrêt confirmatif ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Demande d'expertise ·
- Faute commise ·
- Devis ·
- Cour d'appel ·
- Mission ·
- Conforme ·
- Paye ·
- Base légale ·
- Responsabilité
- Cotisations ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Exigibilité ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Option ·
- Prix ·
- Vente ·
- Reconduction ·
- Branche ·
- Tacite ·
- Degré ·
- Mandat ·
- Cession ·
- Suggestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Femme ·
- Séparation de biens ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Contrat de mariage ·
- Devoir de secours ·
- Détournement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Textes ·
- Acte notarie
- Littoral ·
- Communication des pièces ·
- Exception ·
- Sursis à statuer ·
- Autocar ·
- Plainte ·
- Surseoir ·
- Doyen ·
- Escroquerie ·
- Compagnie d'assurances
- Syndicat ouvrier ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Organisation patronale ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Adhésion ·
- Protocole d'accord ·
- Textes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugements et arrêts motifs caractère decisoire effet ·
- Dilatoire ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Part ·
- Reddition des comptes ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Dol ·
- Procédure ·
- Arrêt confirmatif
- Contrat de travail ·
- Faute du salarié ·
- Résiliation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Peine ·
- Emploi ·
- Avis du conseil ·
- Employeur ·
- Mise en demeure ·
- Mesure disciplinaire ·
- Refus ·
- Rupture
- Mariage ·
- Enfant naturel ·
- Branche ·
- Père ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Doyen ·
- Successions ·
- Exploit ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.