Rejet 5 avril 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui, n’etant pas lies par la qualification juridique donnee par les parties, analysent comme une promesse unilaterale de vente, avec faculte de substitution, la convention, intitulee " mandat " , conferant tous " pouvoirs et options " pour vendre un immeuble, peuvent decider qu’il n’y a pas eu accord des volontes et que la vente n’est pas parfaite des lors que l’acquereur n’a accepte la promesse, faite purement et simplement et au comptant, qu’a la condition que le payement du prix soit differe.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1968, N 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 162 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978023 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, il résulte que demoiselle X…, a, par acte sous seing privé en date du 2 juillet 1962, donné à Rozée « tous pouvoirs et options » pour vendre un immeuble et que « le mandat de vente » a été conféré avec exclusivité pour une période de 90 jours, renouvelable par tacite reconduction ; que Januszewski a, par lettre du 18 juillet 1962, offert à Rozée d’acquérir ledit immeuble et que l’offre a été transmise, le même jour, à demoiselle X… ; que cette dernière n’ayant pas accepté de réaliser la cession, Januszewski a demandé que la vente soit déclarée parfaite ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir décidé que l’accord n’avait pas été réalisé entre les parties sur les conditions du prix, au motif que Rozée, n’était pas mandataire de demoiselle X… mais bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution qui, en l’absence de toute stipulation contraire était censée avoir été consentie moyennant un prix à payer comptant, n’avait pu accepter au nom de la propriétaire l’offre d’y substituer un payement non comptant, alors que, d’une part la qualification du mandat n’était contestée par aucune des parties en cause et que, d’autre part, les pouvoirs étendus du mandataire autorisaient celui-ci à débattre les modalités du payement du prix ;
Mais attendu que la juridiction du second degré constate que « les volontés exprimées par les parties ne s’étaient pas rencontrées, demoiselle X… ayant promis de vendre son bien purement et simplement et au comptant, tandis que Januszewski promettait de l’acheter mais sous la réserve et à la condition que le payement du prix pourrait être différé pendant un temps d’ailleurs indéterminé » ; Que les juges du fond qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les suites à une convention, ont pu retenir, sans dénaturer les termes du litige, que la vente n’était pas parfaite ; D’où il suit que par ce seul motif, l’arrêt attaqué est sur ce point légalement justifié et que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’appel d’avoir déclaré que la vente était parfaite au motif que, dans sa lettre à Rozée, Januszewski avait exigé un délai de payement excédant celui prévu pour la validité de l’option tandis que demoiselle X… avait entendu vendre comptant alors, d’abord que, que ladite lettre, que la Cour avait dénaturée, comportait l’acceptation pure et simple de l’acheteur, ses suggestions sur le mode de payement n’ayant été faites qu’au mode conditionnel, alors, ensuite, que les juges du second degré n’auraient pas répondu aux conclusions de l’appelant faisant valoir qu’il était en mesure d’effectuer le payement, alors, au surplus, que demoiselle X… n’aurait pas fait d’un payement comptant la condition de son consentement à la cession, alors, enfin que l’option donne à Rozée était renouvelable par tacite reconduction aux termes d’une convention qui aurait été dénaturée ;
Mais attendu que les juges d’appel, au vu de la correspondance échangée entre les parties et par eux analysée sans dénaturation ont souverainement estimé que le contrat ne s’était pass formé par suite d’un désaccord sur l’un des éléments du prix, répondant ainsi d’une façon implicite mais nécessaire, aux conclusions prétendument délaissées ; Qu’il s’en suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 avril 1965 par la Cour d’appel de Paris. N° 65-14.157 Junszewski c/ demoiselle X… et autre. Président : M. de Montéra – Rapporteur : M. Cornuey – Avocat général M. Y… – Avocats : MM. Calon et Beurdeley. A RAPPROCHER :
26 octobre 1964, Bull. 1964, I, n° 470, p. 364.
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