Cassation 13 juin 1968
Résumé de la juridiction
La responsabilite du pere a raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui, decoule de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juin 1968, N 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 176 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977970 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1384 alinea 4 et 7 du code civil ;
Attendu que la responsabilite du pere a raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui decoule de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ;
Qu’elle repose sur une presomption de faute, et doit etre ecartee des qu’il est etabli que, tant au point de vue de l’education que de la surveillance, le pere s’est comporte comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empecher l’acte dommageable ;
Attendu que le jeune michel y… ayant ete blesse a un oeil par une pierre x… par son cousin gabriel z…, age de 16 ans, jules francois y… agissant es qualites d’administrateur legal des biens de son fils assigne jean z…, pris en cette qualite et comme civilement responsable, en reparation du dommage subi ;
Que l’etablissement national des invalides de la marine est intervenu a l’instance pour reclamer le remboursement des sommes par lui versees a la suite de cet accident ;
Attendu que l’arret confirmatif attaque qui a condamne z… a reparer le dommage ainsi cause apres avoir releve que le jet d’une pierre n’etait pas conteste, non plus que la relation de cause a effet entre cette faute et l’accident, enonce qu’en l’espece l’education qu’il avait pu donner a son fils ne presentait aucun interet pour la solution du litige ;
Attendu qu’en se determinant de la sorte, l’arret a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 16 juin 1966 ;
Remet en consequence lacause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. N° 66 – 14 391. Z… c/ le bars et autre. President : m drouillat – rapporteur : m dubois – premier avocat general : m amor – avocats : mm bore, le bret et labbe. A rapprocher : 30 juin 1966, bull 1966, ii, n° 722 (2°), p 507.
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