Rejet 24 janvier 1968
Résumé de la juridiction
En matiere de reduction de majorations de retard, la bonne foi du debiteur s’apprecie au jour de l’echeance de la dette des cotisations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 janv. 1968, N 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 56 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978013 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir refuse d’accorder a la societe anonyme chaumont-france la reduction des majorations qui lui etaient reclamees par l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (u r s a f f ) pour retard dans le payement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales dues pour la periode d’avril a septembre 1960 et decembre 1963, au motif que le programme de reglement des cotisations arrierees n’etait pas demontre et que, de toute maniere, la bonne foi ne pouvait s’entendre que d’un obstacle au payement, contemporain de la date d’exigibilite des cotisations et non pas d’un fait ou d’un acte reparateur du non-payement a cette date intervenant posterieurement ;
Alors, d’une part, qu’il resultait de plusieurs documents qui ont ete denatures par les juges que l’u r s s a f, avait accorde a la societe chaumont-france des delais de reglement des cotisations arrierees, et alors, d’autre part, que cette circonstance etablissait la bonne foi de la societe qui s’etait trouve malgre elle dans une situation difficile mais momentanee ;
Que sa bonne foi resultait encore de l’execution reguliere du plan de payement des cotisations arrierees ;
Mais attendu que la decision attaquee, qui n’a nullement denature les elements du dossier et qui considere a juste titre que la bonne foi d’un debiteur s’apprecie au jour de l’echeance de la dette constate souverainement que la societe chaumont-france n’etablit pas sa bonne foi dans le retard qu’elle a apporte au payement de ses cotisations de securite sociale ;
Que, par ce seul motif, les juges du fond rejetant la demande de reduction des majorations de retard formee par ladite societe, ont donne une base legale a leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 11 mai 1966, par la commission de premiere instance de la haute-marne. N° 66-12 623. Societe chaumont-france c/ union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales agricole de la haute-marne. President : m vigneron – rapporteur : m fouquin – avocat general : m mellottee – avocats : mm calon et jolly. A rapprocher : 8 novembre 1961, bull 1961, ii, n° 735, p 516. 5 juillet 1965, bull 1965, iv, n° 550, p 465. 5 juillet 1965, bull 1965, iv, n° 552, p 467. 20 octobre 1965, bull 1965, iv, n° 676, p 569 et les arrets cites.
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