Cassation 24 octobre 1968
Résumé de la juridiction
Selon l’article 1144 du code rural, c’est l’activite principale qui determine le caractere global – agricole ou non agricole – d’une exploitation et le statut qui lui est applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1968, N 458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 458 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977711 |
Texte intégral
Sur le moyen unique: vu l’article 2, alinea 2 du code de la securite sociale et l’article 7 de loi du 20 avril 1810;
Attendu que selon le premier de ces textes, les professions agricoles et forestieres restent soumises au regime de leur statut;
Attendu que feron, horticulteur, vend en meme temps que les produits de son exploitation des fleurs qu’il achete et que cette activite commerciale accessoire represente le quinzieme de son activite globale;
Que pour decider qu’il devait cotiser au regime generale des allocations familiales du chef de cette activite commerciale accessoire, l’arret attaque releve essentiellement que les operations d’achat et de vente de fleurs commerciales par nature, ne constituaient pas avec son activite agricole une activite inseparable, non decomposable en ses elements, la cessation de l’une ne devant pas entrainer celle de l’autre, et la legislation propre a chacune d’elle devant lui etre appliquee;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’activite commerciale de l’interesse etait connexee a celle de la vente de ses propres produits et lui procurait des revenus bien inferieurs a ceux de sa profession agricole qui, etant la principale, determinait le caractere global de son exploitation et le statut qui lui etait applicable, selon l’article 1144 du code rural, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 25 fevrier 1967 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N 67 11 517. Peron c/directeur de la caisse centrale d’allocations familiales de la region parisienne. President : m. Vigneron. – rapporteur : m. Lecat. – avocat general : m. Lesselin – avocats : mm. Rousseau et desache. Meme espece : 24 octobre 1968. Cassation. N 67 11 468. Caisse centrale d’allocations familiales de la region parisienne et autres.
Dans le meme sens : 25 avril 1968, bull. 1968, v, n 208, p. 174.
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