Cassation 7 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Il resulte de l’article 2 de l’arrete du 28 mars 1956 relatif a l’evaluation des pourboires que lorsque le montant de la remuneration en argent et en nature effectivement versee par l’employeur a son personnel, beneficiaire de pourboires verses directement aux travailleurs, est superieur au montant cumule du s.M.i.G. et des indemnites, primes ou majorations s’y ajoutant, les cotisations doivent etre calculees sur la base du montant de la remuneration en argent et en nature versee par l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1968, N 492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 492 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978095 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l 120 du code de la securite sociale, 2 de l’article du 28 mars 1956 relatif a l’evaluation des pourboires, et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que selon le premier de ces textes : « pour l’evaluation des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considerees comme remunerations toutes les sommes versees aux travailleurs en contrepartie ou a l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains les indemnites, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes percues directement ou par l’entremise d’un tiers a titre de pourboires » ;
Attendu qu’aux termes du second : "dans le cas ou les pourboires sont verses directement aux travailleurs le montant des remunerations a prendre pour base de calcul des cotisations de securite sociale ne peut etre inferieur en aucun cas au montant cumule, d’une part, du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux travailleurs interesses fixes en execution de la loi du 11 fevrier 1950, et, d’autre part, des indemnites, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition legislative ou d’une disposition reglementaire prise en application de la loi precitee ;
Toutefois, lorsque le montant de la remuneration en argent et en nature effectivement versee par l’employeur a son personnel, beneficiaire de pourboires dans les conditions ci-dessus rappelees, est superieur a la remuneration minima prevue a l’alinea precedent, les cotisations d’assurances sociales d’accident du travail et d’allocations familiales doivent etre calculees sur la base du montant de la remuneration en argent et en nature versee par l’employeur" ;
Attendu qu’il est constant que le personnel employe comme ouvreuses dans les salles de cinema exploitees par bourzeix etait remunere par les pourboires remis directement par la clientele et par un pourcentage sur le prix de vente des confiseries pendant les representations ;
Que l’u r s s a f avait redresse l’assiette des cotisations en fonction des commissions et avait delivre contrainte ;
Que pour faire droit a l’opposition formee par l’employeur et debouter l’u r s s a f de sa demande, la cour d’appel, apres avoir enonce que selon l’article 2 de l’arrete du 28 mars 1956, les cotisations de securite sociale devaient etre calculees sur la base du montant de la remuneration en argent et en nature effectivement versee par l’employeur a son personnel beneficiaire de pourboires, lorsqu’elle etait superieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, a essentiellement considere qu’il appartenait a l’u r s s a f d’etablir que la remuneration percue par chaque ouvreuse en cause etait superieure ou inferieure a ce salaire minimum, et que cet organisme n’en rapporterait pas la preuve ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’etait pas denie qu’il resultait des constatations faites lors du controle chez l’employeur que les ouvreuses vendaient des confiseries a l’interieur de l’etablissement de bourzeix pour le compte de celui-ci, et avaient percu a ce titre des commissions sur les ventes realisees en consideration desquelles les redressements avaient ete effectues, et que, des lors, il convenait de rechercher quel etait le montant de la remuneration versee directement par l’employeur de ce chef en vue d’operer le calcul des cotisations, contestees par lui, d’apres le montant reel de cette remuneration au cas ou elle aurait depasse le salaire minimum prevu par l’article 2 de l’arrete du 28 mars 1956, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers, le 13 decembre 1966 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de rennes. N° 67-10 688 union le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de la mayenne c/bourzeix president : m vigneron – rapporteur : m hertzog – avocat general : m orvain – avocats : mm coutard et nicolay dans le meme sens : 19 decembre 1966, bull 1966, iv, n° 973, p 813 a rapprocher : 16 mars 1966, bull 1966, ii, n° 351, p 250.
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