Cassation 7 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Ne peut etre considere comme un accident du travail l’accident survenu a un membre du personnel navigant d’une compagnie de transports aeriens qui se trouvant, au cours d’une escale, apres expiration du repos legal, en position "d’attente de retour" s’est blesse en circulant dans l’enceinte de l’hotel ou il residait, des lors que, s’il devait se tenir a la disposition de la compagnie, il pouvait, sous la seule condition de prevenir le representant de celle-ci, s’eloigner de sa residence et qu’il s’est blesse en accomplisant un acte de la vie courante et en se livrant, dans un interet personnel, a une activite sans aucun rapport avec son travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1968, N 496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 496 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978097 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 415 du code de la securite sociale ;
Attendu que, selon ce texte, n’est considere comme accident du travail que l’accident survenu par le fait ou a l’occasion du travail a toute personne salariee ou travaillant a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ;
Attendu que des enonciations de l’arret attaque, il resulte que castanier, steward a la compagnie air-france, s’est fracture le pied, le 27 aout 1963, au cours d’une escale a brazzaville, dans l’enceinte de l’hotel ou il residait, alors qu’il se rendait du batiment central a sa chambre situee dans un bungalow ;
Attendu que la cour d’appel a decide que cet accident etait un accident de travail au motif que, se trouvant, apres expiration du repos legal, en position d’attente de retour, castanier, devait se tenir a la disposition de la compagnie et restait sous les ordres du chef de bord, ainsi qu’il resultait du memento du personnel d’air-france du 1er fevrier 1965 ;
Qu’il n’avait donc pas, au moment ou l’accident s’etait produit, recouvre sa pleine independance, ni interrompu sa mission pour un motif independant de l’emploi ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, de ses propres constatations, il resultait que durant l’escale castanier pouvait s’eloigner de sa residence sous la seule condition de prevenir le representant de la compagnie et qu’il s’etait blesse en accomplissant un acte de la vie courante ;
Qu’il s’en suivait que l’accident s’etait produit a un moment ou castanier, bien qu’il fut demeure a la disposition de son employeur, se livrait, dans un interet personnel, a une activite n’ayant aucun rapport avec son travail, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 20 juin 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 67-13 569 caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c/ castanier. President : m vigneron – rapporteur : m bolac – avocat general : m orvain – avocats : mm desache et landousy. Dans le meme sens : 3 mai 1968, bull 1968, v, n° 230, p 193, et l’arret cite.
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