Cassation 13 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Le titre, moyen d’identification d’une revue ou d’un journal, lesquels sont des objets fabriques et mis en vente, peut constituer une marque, au sens de la loi du 23 juin 1857. ne meconnait pas l’effet declaratif du depot de marque sous l’empire de la loi du 23 juin 1857, l’arret qui declare que l’usage du mot "nautisme" dans le sommaire d’une publication comme dans le titre d’une rubrique de celle-ci ou meme encore comme titre d’une feuille de cette publication intitulee " supplement " ne constitue pas un usage du mot en tant que " titre d’une publication " et ne peut conferer une anteriorite opposable a la marque " nautisme, voile et moteur " deposee posterieurement a cet usage comme titre d’une publication. un arret ne peut interdire a une societe de presse d’utiliser le titre " nautisme " meme associe a un autre titre et la condamner a faire radier le depot de cette marque en raison du depot anterieur par une autre societe de la marque " nautisme, voile et moteur " sans repondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que l’efficacite juridique d’un depot et ne peut s’etendre a des titres voisins ou a des combinaisons de titres deposes separement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 1968, N 319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 319 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978366 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir declare la societe edition, diffusion, presse coupable de contrefacon de la marque « nautisme, voile et moteur », deposee le 25 octobre 1962, par la societe roth et compagnie, comme titre d’une publication, alors que selon le pourvoi, la marque est un signe distinctif qui protege les objets industriels et commerciaux mais ne saurait servir a proteger une oeuvre de l’esprit et en particulier un journal ;
Mais attendu que la cour d’appel declare a bon droit que le titre, moyen d’identification d’une revue ou d’un journal lesquels sont des objets fabriques et mis en vente, peut constituer une marque, au sens de la loi du 23 juin 1857, applicable a la cause et que, d’ailleurs le decret du 11 juin 1952, (pris pour l’application de la loi du 23 juin 1857, en vertu de son article 22), prevoit expressement que la classe 16 concerne les imprimes, journaux, periodiques et livres ;
Que, des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est soutenu que sous l’empire de la loi du 23 juin 1857, le depot d’une marque etait seulement declaratif et non pas constitutif de droit et qu’il ne pouvait faire acquerir le droit de propriete que dans le cas ou il n’existait pas d’usage anterieur de la marque ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel de ne pas s’expliquer sur les moyens exposes par la societe edition, diffusion, presse des son assignation et reproduits par l’arret selon lesquels elle avait utilise le vocable « nautisme » d’abord dans son sommaire et en particulier des le 17 mai 1962 avec la mention « exclusivite auto-journal » et depuis octobre 1962 sur le titre d’un supplement a l’auto-journal qu’elle avait fait paraitre ;
Que la cour d’appel ne pouvait se contenter d’ecarter l’anteriorite invoquee tenant a la publication par la societe edition, diffusion, presse, « de nautisme n° 0 » ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas meconnu l’effet declaratif du depot de marque, s’est expliquee sur les divers moyens exposes par la societe edition, diffusion, presse en declarant que l’usage du mot « nautisme » dans le sommaire d’une publication, comme dans le titre d’une rubrique de celle-ci ou meme encore comme titre d’une feuille de cette publication intitulee « supplement » ne constitue pas un usage du mot en tant que « titre d’une publication » et ne peut conferer aucune anteriorite de ce chef ;
D’ou il suit que le moyen tire d’une meconnaissance de l’effet declaratif de depot de marque et d’un defaut de reponse a conclusions n’est fonde en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que l’arret infirmatif defere declare que la societe roth a regulierement effectue le depot comme marque de fabrique du titre « nautisme, voile et moteur » le 25 octobre 1962 ;
Que la societe edition, diffusion, presse avait conclu devant la cour d’appel a la confirmation du jugement lequel avait decide que « l’efficacite juridique » de ces depots de marque se limite necessairement au titre exact qui est depose et ne peut s’etendre a des titres voisins ou a des combinaisons de titres deposes separement, que la societe roth ne peut donc valablement se prevaloir des depots de titre composes precites pour revendiquer l’appropriation du titre « nautisme » qu’elle n’a, en fait, ni depose au greffe, ni utilise ;
Attendu que la cour d’appel fait defense a la societe edition, diffusion, presse d’utiliser a l’avenir le titre « nautisme » meme associe a celui de l’auto-journal ou de cahiers de yachting et la condamne a faire radier le depot de la marque « nautisme » effectue le 7 decembre 1962, et ce, au seul motif que la societe edition, diffusion, presse ne pouvait, posterieurement au 25 octobre 1962, utiliser « nautisme » comme titre de revue sans contrefaire la marque « nautisme, voile et moteur » deposee a cette date par la societe roth ;
Qu’en se bornant a une telle enonciation sans repondre aux conclusions precitees, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 23 novembre 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 67-10 222. Societe edition, diffusion, presse c/ societe roth.
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