Cassation 3 janvier 1969
Résumé de la juridiction
La validite du desistement d’une instance n’est pas subordonnee a l’acceptation du defendeur tant que celui-ci n’a pas conclu au fond ou forme une demande reconventionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 janv. 1969, N 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 3 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978642 |
Texte intégral
Joint, en raison de leur connexite, les pourvois n° 67-12.524 et n° 67-12.694, formes respectivement par x… et dame x…, nee y…, contre l’arret de la cour d’appel de paris du 21 fevrier 1967 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 67-12.524 :
Vu les articles 402 et 403 du code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ces textes, que la validite du desistement d’une instance n’est pas subordonnee a l’acceptation du defendeur tant que celui-ci n’a pas conclu au fond ou forme une demande reconventionnelle ;
Que jusqu’a ce moment l’instance appartient au demandeur et le defendeur n’a pas un droit acquis a ce qu’elle se poursuive ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque, que x… ayant introduit une action en separation de corps, une ordonnance de non-conciliation le condamna a verser a sa femme une pension alimentaire, dont le taux fut eleve, sur appel de l’ordonnance, par arret du 20 mai 1964, contre lequel dame x… forma un pourvoi en cassation qui fit l’objet, de sa part, le 5 octobre 1965, d’un desistement non accepte, dont acte lui fut donne par arret de la cour de cassation en date du 20 mai 1966 ;
Que, sur le fond, x…, s’etant lui-meme desiste de son instance en separation de corps, le 7 juillet 1964, se heurta au refus de son epouse, qui discuta la validite dudit desistement devant le tribunal, et qui, n’ayant point obtenu satisfaction, demanda a la cour d’appel de prononcer la nullite du desistement, et subsidiairement, de dire que de toutes facons les mesures provisoires devaient demeurer en vigueur jusqu’a ce que la procedure soit irrevocablement terminee ;
Attendu que pour decider que x… serait tenu de payer la pension fixee par l’arret du 20 mai 1964, jusqu’au 5 octobre 1965, la cour d’appel se fonde sur la date du desistement du pourvoi en cassation contre l’arret ayant pour objet l’ordonnance de non-conciliation ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que le desistement de x… etait intervenu avant que le debat ne fut lie soit par des conclusions au fond de son adversaire soit par une demande reconventionnelle, et qu’il n’exigeait donc point acceptation de la part de dame x… ;
Attendu que la decision qui a prononce la validite dudit desistement a un caractere declaratif, et que, des lors, l’instance en separation de corps a ete eteinte le 7 juillet 1964, date de la signification de ce desistement a dame x… ;
Qu’il s’ensuit que la pension alimentaire n’etait due que jusqu’a cette date ;
En quoi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 67-12.694 :
Attendu que la cassation ainsi prononcee sur le pourvoi n° 67-12.524 rend sans objet le pourvoi n° 67-12.694 :
Qu’il n’y a donc lieu de statuer sur ledit pourvoi ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 21 fevrier 1967, par la cour d’appel de paris (8e chambre) ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
N° 67-12.524. X… c/ dame x…. n° 67-12.694. Dame x… c/ x…. president : m. Constant, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Crespin. – avocat general : m. Albaut. – avocats :
Mm. De z… et lepany. A rapprocher : 21 novembre 1963, bull. 1963, ii, n° 754, p. 564 ;
18 juin 1965, bull. 1965, ii, n° 539, p. 377 ;
30 mars 1966, bull. 1966, ii, n° 444, p. 315.
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