Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 29 août 2022, N° 21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00066
26 Février 2025
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N° RG 22/02319 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LR
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
29 Août 2022
21/00261
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
INTIMÉE :
S.A.S. INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE Veuillez trouverS.A.S. INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE ci-joint, ma constitution pour le compte de la société INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE (IBS) SAS, aux lieu et place de Maître [F] [S] qui a fait valoir ses droits à la retraite et n’est plus inscrit au Barreau de STRASBOURG.
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2001 par la SAS Industrie du bois funéraire en qualité de man’uvre, avec application de la convention collective bois et scierie.
Le 11 mars 2014 le salarié a été victime d’un accident du travail en étant blessé au pied gauche par la chute d’un morceau de bois occasionnant un hématome, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2014.
M. [X] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 1er octobre 2018, et par courrier du 16 octobre 2018 il a adressé de nombreux reproches à son employeur en sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’employeur n’a pas donné suite à la correspondance du salarié.
Par requête du 20 juillet 2020 enregistrée le 22 juillet 2020 par le greffe, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements répétés commis par l’employeur.
Après radiation de la procédure par décision du 23 juin 2021, puis reprise de l’instance le 19 novembre 2021, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement contradictoire du 29 août 2022, statué comme suit :
« Déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Industrie du bois funéraire de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 30 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 31 août 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 21 juin 2023 et transmises par voie électronique le 22 juin 2023, M. [X] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [X] du jugement de départage rendu le 29 août 2022 ;
En conséquence, l’infirmer en sa totalité ;
Par là-même dire et juger que la société a manqué gravement à plusieurs de ses obligations essentielles concernant l’exécution du contrat de travail de M. [X]
Constater que la société a manqué à son obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés
Par voie de conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X]
Dire et juger que ladite résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par là-même condamner la SAS Industrie du bois funéraire à payer à M. [I] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Forbach, les sommes suivantes :
— 3 861,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
— 9 456,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 051,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation par la société de son obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés ;
— 25 450,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société à délivrer à M. [X], sous astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la signification de l’arrêt à intervenir les documents dument rectifiés suivants :
— le certificat de travail
— l’attestation destinée à Pôle emploi
— le reçu pour solde de tout compte
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
Débouter la société Industrie du bois funéraire de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
Condamner la société Industrie du bois funéraire à verser à l’appelant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
Rejeter l’appel incident formé par la société Industrie du bois funéraire en ce qu’il est totalement non fondé ».
A l’appui de son appel, M. [X] évoque ses conditions de travail en faisant valoir :
— que les sanitaires étaient totalement inexploitables, dépourvus de papier toilette, et nullement entretenus, et également qu’il ne pouvait utiliser aucun lavabo puisqu’il devait se laver les mains au tuyau d’incendie en apportant son propre savon ;
— que la société était dépourvue de réfectoire et que ses locaux ne répondaient pas aux exigences du code du travail s’agissant de la mise à disposition d’un endroit propre pour permettre aux salariés de se restaurer ;
— que les locaux de l’entreprise n’étaient pas chauffés en hiver.
M. [X] précise que certaines machines de la société étaient défectueuses, que les véhicules circulaient sans contrôle technique en étant équipés de pneus lisses.
S’agissant des machines, il fait valoir que l’ancien agent général de l’assureur de la société avait rencontré des difficultés pour obtenir les attestations de conformité et d’entretien périodique obligatoires et qu’il avait dès lors mis un terme au contrat conclu avec la société. Il déclare que l’employeur ne lui fournissait aucun équipement de sécurité et qu’il devait s’équiper par ses propres moyens.
M. [X] indique que le président de la société se montrait agressif à son encontre. Il soutient que les conditions de travail rudes qui lui étaient imposées ont eu pour effet d’altérer son état de santé, qu’il a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie, et que cette situation peut être assimilée à du harcèlement moral.
ll fait également valoir que l’employeur lui a imposé quatre semaines de congés par an, et que son salaire était régulièrement payé en retard.
Il ajoute qu’il a dû exécuter des tâches ne relevant pas de ses fonctions, notamment la remise en terre des corps.
M. [X] considère que les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail et justifier une résiliation judiciaire dudit contrat. Il soutient qu’en le soumettant à des conditions de travail déplorables, la société a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés et que ce manquement doit être réparé.
Par ses conclusions d’appel incident datées du 23 mars 2023 et transmises par voie électronique le même jour, la société Industrie du bois funéraire demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [X]
En conséquence,
Concernant l’appel de M. [X]
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en date du 29 août 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] [X] aux dépens,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en date du 29 août 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Industrie du bois funéraire de sa demande reconventionnelle
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [X] à verser à la société Industrie du Bois Funéraire un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [X] à verser à la société Industrie du Bois Funéraire un montant de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel ».
La société Industrie du Bois Funéraire considère que les deux témoignages produits par le salarié pour démontrer ses conditions de travail ne sont pas probants, et que les documents médicaux de M. [X] ne font nullement état d’une dégradation de l’état de santé de ce dernier.
Au soutien des conditions de travail du salarié, la société intimée explique qu’un bungalow de chantier a été aménagé avec table et bancs mais que M. [X] a fait le choix de rentrer à son domicile pour la pause de midi puisqu’il habite à moins de deux kilomètres de son lieu de travail. Elle précise qu’un cabinet d’aisance ainsi que des urinoirs étaient mis à la disposition des salariés, que ces sanitaires étaient propres et approvisionnés en consommables.
Concernant le chauffage, elle expose que la chaudière à eau chaude tourne tout l’hiver, et qu’un générateur à air chaud alimenté manuellement est allumé à l’intersaison, ce qui est notamment confirmé par le témoignage d’un salarié de l’entreprise, M. [G].
Elle précise que le véhicule conduit par M. [X] a été soumis aux contrôles techniques réglementaires, et qu’un changement de pneus a été effectué au cours du printemps 2014. Elle ajoute qu’elle a mis à la disposition de ses salariés les équipements de protection individuelle réglementaires.
Elle considère que les accusations de M. [X] sur ses conditions de travail sont fallacieuses, et souligne que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui a été considéré comme injustifié par la caisse depuis le 25 mai 2019, et qu’il n’a plus perçu d’indemnités journalières depuis cette date.
Sur les autres griefs reprochés, elle indique que l’entreprise ferme son site pendant quatre semaines depuis une vingtaine d’années, ce fonctionnement n’ayant jamais été remis en cause par M. [X]. La société souligne que le salarié n’apporte aucun élément pour démontrer que son dirigeant se serait montré agressif à son encontre. Elle déclare que l’accident de travail dont a été victime M. [X] n’établit pas que les machines utilisées sont dangereuses.
S’agissant des salaires, elle rappelle que le salarié n’a pas souhaité bénéficier d’un acompte et que son salaire a toujours été versé le 15 de chaque mois, en soulignant qu’il existe un décalage entre la date du mouvement et la date effective du virement.
Concernant les demandes indemnitaires, la société Industrie du bois funéraire fait valoir que M. [X] ne peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis puisqu’il n’aurait pas été en mesure de l’effectuer en raison de son arrêt maladie. Elle ajoute que M. [X] est en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2018, de sorte que son ancienneté est de 17 ans et 8 mois. La société fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
La société Industrie du bois funéraire soutient que la mauvaise foi du salarié et sa volonté de lui nuire ont causé un préjudice moral dont elle entend obtenir réparation.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
Pour caractériser une situation de harcèlement moral, M. [X] invoque les faits suivants :
— le comportement agressif du président de la société Industrie du bois funéraire à son encontre ;
— des conditions de travail difficiles ayant eu pour conséquence l’altération de son état de santé.
A l’appui des faits allégués, M. [X] verse aux débats :
— la correspondance officielle adressée le 16 octobre 2018 par son mandataire à l’employeur, qui formule divers griefs, notamment le non-respect de l’obligation de sécurité (sa pièce n°4) ;
— la copie de son dossier médical (sa pièce n°9) qui révèle :
. que M. [X] a été soumis à des visites périodiques, notamment en novembre 2010, novembre 2011, septembre 2015, et qu’il a évoqué pour la première fois des difficultés relatives à ses conditions de travail (essentiellement quant au caractère non conforme des machines) lors de la visite réalisée à sa demande le 2 octobre 2018, le salarié se trouvant alors en arrêt maladie d’origine non professionnelle depuis le 1er octobre 2018, et qu’il a également exprimé son souhait de reprendre le travail dès le lundi suivant ;
. que le salarié a effectivement tenté de reprendre le travail le 10 octobre 2018, mais qu’il a expliqué au médecin du travail lors d’une visite du 14 mai 2019 que suite à une altercation avec « le patron en fin de journée » il « s’est remis en arrêt », et a précisé que des négociations en vue d’une rupture conventionnelle étaient en cours ;
. que lors d’une visite du 16 octobre 2020 le médecin du travail a constaté que M. [X] « semble ne pas avoir été d’accord avec l’employeur sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle » ;
— l’arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2014 résultant de l’accident du travail survenu le 11 mars 2014 à la suite de la chute d’un morceau de bois sur son pied gauche (sa pièce n°10) ;
— des éléments médicaux (sa pièce n°21), soit :
. un courrier du docteur [N] du 20 novembre 2013 relatif à une échographie musculaire n’ayant « révélé aucune altération des plans musculaires : ni déchirure, ni hématome » ;
. un IRM du rachis cervical effectué le 22 juin 2018 indiquant que le salarié présente des « cervico-trapézalgies gauches depuis 4 ans avec paresthésie du membre supérieur gauche ['] » et rédigé comme suit :
« Respect des courbures rachidiennes cervico-dorsales.
Pas d’anomalie de signal médullaire ni lésion focale médullaire visible.
Pas de dilatation du canal de l’épendyme.
Pas d’étroitesse canalaire cervico-thoracique haute.
Pas d’anomalie de signal ostéomédullaire.
Pas de hernie discale cervicale ou thoracique haute individualisable ni sténose foraminale visible.
Au total :
IRM sans particularité. Pas de myélopathie, rétrécissement canalaire, ni conflit radiculaire individualisable ».
S’agissant des allégations de M. [X] relatives au comportement agressif du président de la société Industrie du bois funéraire, les éléments produits ne font état que d’une ''altercation'' survenue lors d’une « tentative de reprise du travail » le 10 octobre 2018, qui n’est même pas évoquée par les parties dans leurs écritures. A supposer cet incident établi, il s’agit d’un évènement isolé et M. [X] ne décrit par aucune situation concrète un comportement agressif répété de l’employeur à son encontre.
Concernant le second reproche, les pièces médicales produites par le salarié n’établissent pas que ce dernier a souffert d’une altération de son état de santé en relation avec ses conditions de travail, puisque les examens médicaux n’ont relevé aucune anomalie et qu’aucun lien n’est fait entre la prescription d’une échographie en 2013 puis d’un IRM en juin 2018 et le contexte professionnel.
En conséquence, aucun élément de fait ne permet de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dont M. [X] aurait été victime.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation légale de sécurité, qui implique qu’il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aussi l’employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins.
La cour rappelle qu’en cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l’employeur pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (jurisprudence : Cass., Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-13.470).
En l’espèce, au soutien des manquements de l’employeur M. [X] verse aux débats de nombreuses photographies, notamment des clichés représentant les machines et équipements installés dans l’atelier de la société Industrie du bois funéraire (ses pièces n°3, 14 et 23).
Ces photographies concernant les équipements ne font l’objet d’aucun commentaire par l’employeur, qui ne conteste pas qu’il s’agit bien des machines et équipements utilisés par les salariés et installés dans les locaux de l’entreprise, dont il précise même la superficie de 750 m2.
Ces clichés illustrent sans ambiguïté la défectuosité des outils et installations, ainsi que le danger qu’ils sont susceptibles de présenter lors de leur utilisation.
En effet, l’une des photographies montre que la fourche abîmée d’un chariot élévateur Fenwick a été « consolidée » de manière rudimentaire à l’aide d’une ''attelle'' constituée de deux morceaux de bois attachés avec une lanière.
De même, les photographies des scies circulaires utilisées par les salariés révèlent qu’elles ne sont entourées d’aucun cache de protection, de sorte que les lames sont directement accessibles et présentaient un risque sérieux de blessure pour l’utilisateur.
La société Industrie du Bois Funéraire se contente de contester les allégations du salarié quant au caractère défectueux des outils, en indiquant sobrement « S’agissant des machines, il est totalement faux d’affirmer que la société IBF utiliserait des machines défectueuses. M. [X] n’apporte, là encore, aucun élément pour démontrer cette accusation. » (sic ' page 10 de ses écritures).
Parmi ses 11 pièces la société Industrie du Bois Funéraire ne fournit aucun élément pour établir que les équipements de l’atelier ont effectivement été soumis à un entretien régulier, ni qu’ils respectent les normes requises pour garantir la sécurité des salariés.
Sont en effet produits par l’employeur au soutien du respect de son obligation de sécurité :
— les procès-verbaux de contrôle technique d’un véhicule Volkswagen immatriculé 444 BVH 67 mis en circulation le 2 octobre 2007 pour les années 2011, 2012, 2013, 2015,2016, 2017 et 2018 (sa pièce n° 4) ;
— une facture du 17 avril 2014 concernant le remplacement de quatre pneus sur le véhicule immatriculé 444 BVH 67 (sa pièce n° 5) ;
— les justificatifs de vérification des installations électriques, monte-charge et chariots élévateurs de juillet 1999, novembre 2000, mars 2002, octobre 2004, octobre 2006, et février 2008 (sa pièce n° 8) ;
— le registre de vérification périodique des extincteurs du 21 octobre 1998 au 5 décembre 2006 (sa pièce n° 8) ;
— trois photographies représentant respectivement les vestiaires, des toilettes, et le système de chauffage (ses pièces n° 1, 2, 3) ;
— le témoignage de M. [G], salarié de l’entreprise qui indique (sa pièce n° 10) « – qu’à chaque demande auprès de mon employeur, j’ai toujours obtenu le matériel de protection demandé (casque, gants, bouchons d’oreille) – qu’à aucun moment M. [P] n’a fait preuve d’agressivité il a pu demander des comptes en râlant sans pour être agressif (sic) – il y a bien un point d’eau dans l’atelier et du savon à disposition – l’atelier est équipé d’une chaudière et d’un générateur à air chaud (alimenté manuellement) qui fonctionnent en hiver ».
La cour retient que ces seuls documents dont se prévaut la société Industrie du Bois Funéraire ne démontrent pas que l’employeur a pris des mesures de sécurité suffisantes pour satisfaire à son obligation de prévention.
En conséquence, M. [X] peut légitimement prétendre à la réparation du préjudice qu’il a subi en travaillant pendant de nombreuses années dans des conditions de travail qui présentaient un danger pour sa sécurité. Il est fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et la société Industrie du Bois Funéraire est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Le juge doit apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de sa décision.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure si le salarié n’est pas resté au service ou à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société Industrie du Bois Funéraire a manqué à son obligation de sécurité en exposant en connaissance de cause M. [X] à un risque pour son intégrité physique lors de l’utilisation de machines et d’équipements non vérifiés, non entretenus, et dont la défectuosité pour certains d’entre eux était visible.
Dès lors, la cour retient, sans qu’il soit utile d’examiner les autres reproches formulés par M. [X] et qui sont de moindre gravité, que ce seul manquement de l’employeur qui concerne une obligation essentielle de préservation de la santé physique des salariés sous sa responsabilité, est d’une gravité telle qu’il empêche la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et la rupture du contrat de travail qui est prononcée avec effet à la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Sur l’ancienneté
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient en premier lieu de déterminer l’ancienneté du salarié.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier tant du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis que de l’indemnité de licenciement.
Il en ressort que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont exclues de la durée de l’ancienneté servant de base au calcul de ces indemnités.
Il n’est pas justifié de dispositions conventionnelles contraires permettant d’inclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
Il ressort des écritures des parties que M. [X] est en arrêt maladie ininterrompu depuis le 1er octobre 2018.
En conséquence, il est retenu que le salarié a une ancienneté de 17 années et 8 mois lors de la rupture du contrat de travail fixée au présent arrêt.
Sur l’indemnité de préavis
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due, peu importe que le salarié soit dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (Cass. soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-40.708 et 09-40.840).
En l’espèce, M. [X] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 510,36 euros brut, outre 351,03 euros brut de congés payés y afférents.
L’employeur conteste le principe de la créance, mais non le montant requis par le salarié.
En conséquence, la société Industrie du Bois Funéraire est condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 510,36 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 351,03 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Conformément à l’article L. 3141-28 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’il lui restait 12,48 jours de congés payés et évalue l’indemnité compensatrice de congés payés à 1 051,42 euros brut, sans justifier des modalités de calcul appliquées.
L’employeur s’oppose au montant sollicité par le salarié et soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève en réalité à 706,60 euros, somme résultant de la multiplication du montant du salaire journalier par le nombre de jours de congés restants.
Ce calcul de l’employeur n’étant pas efficacement critiqué par M. [X], la société Industrie du Bois Funéraire est condamnée à lui payer la somme de 706,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, le calcul opéré par M. [X] est inexact puisque ce dernier retient une ancienneté erronée.
En l’absence de contestation sur le salaire moyen retenu par le salarié, l’indemnité de licenciement de ce dernier s’élève à [(1 755,18 x ¿) x 10 + (1 755,18 x 1/3) * 7 + (1 755,18 x 1/3) x (8/12)] la somme de 8 873,41 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Aucune restriction du calcul de l’ancienneté en cas de suspension du contrat de travail ne doit être appliquée (Cass. soc., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-24.946), et le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice.
En l’espèce, il ressort des données du débat que la société Industrie du Bois Funéraire employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [X] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui prévoit l’octroi de dommages et intérêts d’un montant minimal de deux mois et demi de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (24 années complètes) et du montant de son salaire brut (1 755,18 euros), il convient de condamner la société Industrie du bois funéraire à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
Sur la remise de documents
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail (anciennement Pôle emploi).
La société Industrie du Bois Funéraire est condamnée à remettre à M. [X] un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu à remise d’un reçu pour solde de tout compte, le présent arrêt en ayant les effets.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société Industrie du bois funéraire cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’apparaît pas que M. [X] ait abusé de son droit de saisir la juridiction prud’homale, ses demandes étant majoritairement fondées. De même, il n’est pas établi que le salarié a initié la procédure de mauvaise foi, ou avec l’intention de nuire à son employeur.
En conséquence, la demande d’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Industrie du Bois Funéraire est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les sommes allouées à M. [X] sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La demande de la société Industrie du Bois Funéraire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et elle en condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [X] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Industrie du Bois Funéraire est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement de départage rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Industrie du Bois Funéraire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [X] ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Industrie du bois funéraire à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes, à augmenter des intérêts au taux légal à compter présent arrêt :
— 3 510,36 euros brut au titre l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 351,03 euros brut de congés payés afférents ;
— 706,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 8 873,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Industrie du Bois Funéraire à remettre à M. [I] [X] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt sans fixation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise part la SAS Industrie du Bois Funéraire d’un solde de tout compte ;
Rejette la demande de la SAS Industrie du Bois Funéraire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Industrie du Bois Funéraire à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS Industrie du bois funéraire aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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