Rejet 8 avril 1970
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action en responsabilité formée contre la SNCF par un voyageur heurté et blessé, alors qu’il se trouvait sur le quai d’une gare, par un autre voyageur qui avait sauté d’un train en marche, les juges du fond, qui relèvent que le transporteur avait reconnu qu’il devait tenir compte du cas malheureusement fréquent du voyageur qui descend ou monte tardivement… ainsi que cela se produit sur les lignes de banlieue, et estiment que techniquement rien n’empêchait la compagnie de faire assurer la surveillance au départ par l’agent d’accompagnement et d’assurer au démarrage la fermeture des portes, admettent ainsi nécessairement que la faute du voyageur auteur de l’accident n’était ni imprévisible ni inévitable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 avr. 1970, n° 68-14.438, Bull. civ. I, N. 105 P. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-14438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 105 P. 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982575 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barrau |
| Avocat général : | M. Gégout |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que le 12 juin 1965, gethain, sautant d’un train en marche en gare de dourdan, a heurte et renverse la demoiselle x… qui se trouvait sur le quai ;
Que, dans sa chute, celle-ci s’est fracture la cheville ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu, pour partie, la responsabilite de la sncf, alors que, du fait de l’interdiction absolue faite aux voyageurs de monter ou de descendre lorsque le train n’est pas completement arrete, la faute de gethain etait, pour le transporteur, aussi imprevisible qu’inevitable et qu’en refusant de la qualifier ainsi, l’arret se serait abstenu de repondre aux conclusions de la sncf qui avait expressement invoque cette interdiction ;
Mais attendu qu’ayant releve que la sncf avait reconnu « qu’elle devait tenir compte du cas malheureusement frequent du voyageur qui descend ou monte tardivement ainsi que cela se produit sur les lignes de banlieue », les juges d’appel ont estime que « techniquement rien n’empechait la compagnie de faire assurer la surveillance au depart par l’agent d’accompagnement et d’assurer au demarrage la fermeture des portes » ;
Qu’en statuant ainsi, ils ont necessairement admis que la faute de gethain n’etait ni imprevisible, ni inevitable et repondu aux conclusions pretendument delaissees ;
Qu’ainsi, le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 17 octobre 1968, par la cour d’appel de paris
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