Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-17.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489474 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002), que par ordonnance de référé du 25 août 1998, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. X… en qualité de mandataire ad hoc au sein de la société Socnat avec mission d’assister le conseil d’administration dans ses opérations de gestion et dans la recherche d’une solution au conflit opposant les actionnaires ainsi que de veiller à l’information régulière et loyale de ces derniers ; que par jugement du 11 février 1999, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 27 juin 1998 et donné mission à M. X… de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire avec pour objet de présenter les comptes, de donner quitus aux administrateurs et d’élire un administrateur ; que l’assemblée générale tenue le 24 avril 1999 a été convoquée sur l’ordre du jour signé par M. X… et portant sur les questions prescrites par le jugement ainsi que sur une résolution relative à la cession aux actionnaires qui en feraient la demande de 3 427 actions de la société Socnat détenues par elle-même à la suite d’une opération de fusion-absorption ; que cette résolution ayant été adoptée, le conseil d’administration, après avoir interrogé l’ensemble des actionnaires sur leur désir d’acquérir les actions, a proposé à chacun d’eux la cession de 13 actions ; que M. et Mme Y…, actionnaires, alléguant notamment le non-respect de l’ordre du jour fixé par le tribunal, l’incompétence de l’assemblée générale ordinaire et la violation du droit pour chaque actionnaire de se porter acquéreur proportionnellement à sa participation au capital social, ont demandé l’annulation de la résolution relative à la cession des actions et, par voie de conséquence, de toutes les délibérations du conseil d’administration indivisiblement liées à cette résolution ; que MM. Z…, A… et B… ainsi que Mme C… sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter le rejet des demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen que la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 1999 résultait exclusivement de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 février qui, après avoir prononcé la nullité des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la société Socnat du 27 juin 1998, définissait en son dispositif l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire que devait convoquer M. X… ; que cet ordre du jour ne pouvait être modifié fût-ce à la demande des organes – non définis – ou des associés – non identifiés – de la société, sans nouvelle autorisation judiciaire ; que l’arrêt qui avalise les décisions prises sur un ordre du jour entaché de nullité, viole conjointement les articles L. 225-103 et L. 225-121 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X… avait été investi d’une mission d’assistance du conseil d’administration et d’information des actionnaires et que la résolution relative à la cession des actions avait été proposée par le conseil d’administration, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’ordre du jour prescrit par le tribunal de commerce avait été entièrement respecté et que rien ne s’opposait à ce que d’autres résolutions fussent mises à l’ordre du jour par le mandataire de justice, dès lors qu’elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de limiter directement ou indirectement les points établis par le tribunal qui étaient immuables par nature ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations faisant ressortir que M. X… avait pu, sans méconnaître l’étendue de la mission qui lui avait été confiée non seulement par le jugement du 11 février 1999 mais aussi par l’ordonnance du 25 août 1998, inscrire à l’ordre du jour la résolution litigieuse, sur proposition du conseil d’administration et dans le dessein d’assurer l’information des actionnaires, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1 ) que l’arrêt ne pouvait s’abstenir de répondre à leurs conclusions se prévalant de ce que les actions litigieuses avaient été acquises par la société Socnat à la suite d’une fusion-absorption réalisée entre cette société et la société SA CHM avec des sommes appartenant à la société Socnat, et non distribuées aux actionnaires au prorata de leurs droits financiers ; qu’en tant qu’élément de l’actif social elles appartenaient donc à ce titre à l’ensemble des actionnaires qui avaient vocation à se les partager au prorata des participations détenues par chacun dans l’entreprise, si bien que le conseil d’administration n’avait pas compétence pour procéder à leur cession, fût-ce sous couvert d’une assemblée générale ordinaire ; qu’il en était d’autant plus ainsi qu’il existait au sein de l’actionnariat de la société des actions en nue-propriété et en usufruit seuls les nus-propriétaires ayant la qualité d’actionnaires titulaires des droits de souscription attachés aux actions et ne votant que dans le cadre des assemblées générales extraordinaires ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en toute hypothèse, la cession réalisée traduisait une modification des droits des actionnaires dans le capital social que le conseil d’administration n’avait pas compétence pour réaliser ; que l’article 14 des statuts de la Socnat dispose que chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente ; que les actions acquises, et vendues, étant contrairement à l’affirmation de l’arrêt attaqué le fruit de bénéfices cumulés mais non distribués et appartenant à l’ensemble des actionnaires, seule une assemblée générale extraordinaire pouvait se prononcer sur leur vente, leur attribution et leur prix, dans la mesure où il existe de surcroît des actions en nue-propriété et en usufruit et où seuls les usufruitiers sont appelés à siéger en assemblée générale ordinaire, les actionnaires en nue-propriété ne votant que dans le cadre des assemblées générales extraordinaires ;
que la cour d’appel en décidant le contraire a ainsi violé les articles 1844-1 du Code civil, L. 225-129 du Code de commerce et 14 et15 des statuts de la Socnat ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d’un côté, que les actions cédées constituaient un élément de l’actif social qui ne présentait pas la nature de bénéfices non distribués et que la cession des éléments d’actifs est de la compétence du conseil d’administration et non de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, d’un autre côté, que la cession de ces actions n’affectait pas le montant du capital social et ne caractérisait pas une opération d’émission d’actions nouvelles, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que le conseil d’administration avait le pouvoir de procéder à l’opération de cession litigieuse ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font toujours le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, qu’en affirmant que seule était en cause la validité de la décision de l’assemblée générale la cour d’appel a dénaturé leurs conclusions d’appel demandant comme en première instance non seulement la nullité de la décision de l’assemblée générale du 24 avril 1999 mais encore la nullité de toutes les délibérations prises par le conseil d’administration liées de façon indivisible à la délibération de l’assemblée générale précitée et a, par conséquent, violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt ayant, par motifs adoptés, écarté les moyens pris des irrégularités alléguées à l’encontre des décisions du conseil d’administration, il importe peu que la cour d’appel ait affirmé que seule était en cause la validité de la décision de l’assemblée générale ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à M. B…, M. D…, Mme C… et M. A… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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