Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 24-18.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2024, N° 23/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90572 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz IARD, société Batimmo Invest |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-18.690
Demandeur : la société Batimmo Invest
Défendeur : la société Allianz IARD
Requête n° : 137/25
Ordonnance n° : 90572 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Batimmo Invest, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 février 2025 par laquelle la société Allianz IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-18.690 formé le 6 août 2024 par la société Batimmo Invest à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-18.690 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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