Infirmation partielle 19 mai 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-19.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300325 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Icade promotion tertiaire c/ pôle 4, association Groupe SOS solidarités |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° C 23-19.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société Icade promotion tertiaire, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-19.414 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Groupe SOS solidarités, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’association Sesame autisme gestion et perspective,
2°/ à la société Crozat Barault [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [S], en sa qualité de liquidateur de la société ACH Champagne Normandie Ile-de-France,
3°/ à la société Eurolec 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Sexer Loyrette architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Icade promotion tertiaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sexer Loyrette architecture, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Groupe SOS solidarités, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), l’association Sésame autisme gestion et perspective (l’association SAGEP), aux droits de laquelle vient l’association Groupe SOS solidarités, a conclu avec la société Icade 3GA promotion, devenue la société Icade promotion tertiaire (la société Icade), deux contrats de vente en l’état futur d’achèvement, pour la construction d’un centre de jour et d’un foyer destiné à des personnes handicapées.
2. La maîtrise d’oeuvre des travaux a été assurée par la société Sexer Loyrette architecture (société SLA), les lots plomberie, VMC et chauffage ont été confiés à la société ACH Champagne Normandie Ile-de-France (la société ACH), assurée auprès de la SMABTP, et le lot électricité à la société Eurolec 2000.
3. La livraison des deux immeubles est intervenue avec réserves.
4. Se plaignant de la non-levée de certaines réserves et de désordres, l’association SAGEP a, après expertise, assigné la société Icade en indemnisation de ses préjudices. La société Icade a mis en cause la société ACH, la SMABTP, ainsi que la société Eurolec 2000 et la société SLA.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de condamnation à garantie intégrale formée contre la société Eurolec 2000
Enoncé du moyen
6. La société Icade fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Eurolec 2000, in solidum avec la société SLA, à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de la réserve n° 22 concernant la maison de vie, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; qu’en l’espèce, la société Icade sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir, "s’agissant la réserve de livraison n° 22 de la maison de vie R+1, R+2, R+3 – système de chauffage", juger que seuls SOS solidarités venue aux droits de l’association SAGEP, le maître d'uvre SLA, et Eurolec 2000 en sont responsables« et »condamner in solidum SLA, et Eurolec 2000 à garantir intégralement Icade promotion tertiaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre" ; que la cour d’appel a expressément retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que « l’installation insatisfaisante du chauffage résulte de l’intervention de la société Eurolec 2000, qui était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre » ; qu’elle a ensuite retenu qu’ « il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la part de la société Eurolec 2000 concernant la demande de la voir relever et garantir la société SLA pour la somme de 39 919,36 euros HTconcernant le chauffage. Cette demande de garantie sera rejetée » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, d’une part que "l’installation insatisfaisante du chauffage résulte de l’intervention de la société Eurolec 2000, qui était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre ( ). Le choix opéré démontre un défaut dans le devoir de conseil. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage« , d’autre part qu' »il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la part de la société Eurolec 2000 concernant la demande de la voir relever et garantir la société SLA pour la somme de 39 919,36 euros HT concernant le chauffage. Cette demande de garantie sera rejetée", la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile
7. La cour d’appel ne s’est pas expliquée, dans ses motifs, sur les demandes formées contre la société Eurolec 2000 par la société Icade et ne les a pas rejetées dans son dispositif.
8. Sous le couvert de griefs de modification de l’objet du litige et de contradiction de motifs, le moyen, en ce qu’il vise le rejet de la demande en garantie formée contre la société Eurolec 2000, dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le troisième moyen, en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de condamnation à garantie intégrale formée contre la société SLA
Enoncé du moyen
10. La société Icade fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SLA in solidum avec la société Eurolec 2000, à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de la réserve n° 22 concernant la maison de vie, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; qu’en l’espèce, la société Icade sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir, "s’agissant la réserve de livraison n° 22 de la maison de vie R+1, R+2, R+3 – système de chauffage", juger que seuls SOS solidarités venue aux droits de l’association SAGEP, le maître d'uvre SLA, et Eurolec 2000 en sont responsables« et »condamner in solidum SLA, et Eurolec 2000 à garantir intégralement Icade promotion tertiaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre" ; que la cour d’appel a expressément retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que « l’installation insatisfaisante du chauffage résulte de l’intervention de la société Eurolec 2000, qui était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre » ; qu’elle a ensuite retenu qu’ « il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la part de la société Eurolec 2000 concernant la demande de la voir relever et garantir la société SLA pour la somme de 39 919,36 euros HTconcernant le chauffage. Cette demande de garantie sera rejetée » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, d’une part que "l’installation insatisfaisante du chauffage résulte de l’intervention de la société Eurolec 2000, qui était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre ( ). Le choix opéré démontre un défaut dans le devoir de conseil. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage« , d’autre part qu' »il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la part de la société Eurolec 2000 concernant la demande de la voir relever et garantir la société SLA pour la somme de 39 919,36 euros HT concernant le chauffage. Cette demande de garantie sera rejetée", la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d’appel n’ayant pas rejeté la demande de garantie formée par la société Icade contre la société SLA au titre du désordre n° 22 concernant la maison de vie, mais ayant condamné celle-ci à la garantir à hauteur de 50 % à ce titre, les motifs critiqués par le moyen ne constituent pas le soutien nécessaire de ce chef de dispositif.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icade promotion tertiaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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