Rejet 8 avril 1970
Résumé de la juridiction
Aucune faute ne peut être reprochée à un voisin qui, pour délivrer un enfant enfermé dans les lieux d’aisance, brise la vitre opaque de la porte, avec l’accord implicite de la mère, et blesse ainsi l’enfant, dès lors qu’il est relevé que le silence de celui-ci laissait supposer un malaise et que les gestes de ce voisin avaient été les gestes normaux les plus simples de toute personne en pareille circonstance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 avr. 1970, n° 68-13.897, Bull. civ. II, N. 112 P. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13897 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 112 P. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982783 |
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Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Crespin |
| Avocat général : | M. Schmelck |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, que le jeune x…, ayant accompagne sa mere en visite chez fuchs, s’enferma dans les lieux d’aisances, et ne put en sortir, et que, pour le delivrer, fuchs tenta sans succes de fracturer la porte et finalement en brisa la vitre opaque, dont un eclat atteignit a l’oeil l’enfant, qui en perdit l’usage;
Que x…, agissant en qualite d’administrateur de la personne et des biens de son fils, a assigne fuchs et sa compagnie d’assurances, la protection francaise, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour obtenir la reparation du prejudice subi par la victime;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir estime qu’aucune faute ne pouvait etre reprochee a fuchs, alors que les juges du fond se seraient bornes a declarer que la seule presence de la mere excusait la faute de fuchs et auraient du rechercher quelle avait ete l’attitude de la mere, puisque, dans l’hypothese ou cette attitude aurait ete passive, fuchs aurait agi de sa propre initiative dans un mouvement d’affolement, de telle sorte que son geste fautif n’aurait pu etre excuse par la seule presence de la mere;
Mais attendu, d’une part, que, contrairement aux allegations du pourvoi, la cour d’appel n’a pas retenu une faute de fuchs, pour l’excuser ensuite;
Que, d’autre part, l’arret, apres avoir observe que dame x…, presente, avait au moins implicitement donne son accord a tous les gestes de fuchs, enonce que ceux-ci avaient ete les gestes normaux les plus simples de toute personne se trouvant dans une telle situation;
Qu’il ajoute que, dans l’eventualite d’un malaise que laissait supposer le silence de l’enfant, qui ne repondait pas aux appels qui lui etaient faits, il ne pouvait etre question ni d’aller chercher un specialiste, ni de donner a l’enfant des instructions, ni meme de perdre les quelques instants necessaires pour aller regarder ce qui se passait par la petite fenetre, dont personne n’avait indique si elle se trouvait a bonne portee, et que pour briser une vitre opaque, il fallait bien agir avec une certaine force;
Qu’en l’etat de ces motifs, dont il s’ensuivait necessairement que l’action de fuchs avait ete celle de tout homme doue d’une prudence ordinaire, la cour d’appel a justement decide que fuchs n’avait commis aucune faute;
D’ou il suit que le moyen, pour partie, manque par le fait qui lui sert de base, et pour le surplus, est infonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 17 juin 1968, par la cour d’appel de montpellier
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