Infirmation partielle 10 janvier 2001
Cassation 28 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Chalets en bois, divertissements, organisation de concours en matiere d’education et de divertissements, representation de spectacles
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 720 III-267 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARCHE DE NOEL;MARCHE DE NOEL DE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93493608;93493609 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chalets en bois, divertissements, organisation de concours en matiere d'education et de divertissements, representation de spectacles |
| Référence INPI : | M20010031 |
Sur les parties
| Parties : | M (Virginie, exercant sous l'enseigne ENTREPRISE MANDON), M (Virginie, epouse SOUPLET) c/ HEINZMANN et Cie (Ste, exercant sous l'enseigne RUSTYLE), CODECOM (Ste), Me B (Daniel, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Virginie M est titulaire des marques dénominatives suivantes, déposées le 24 novembre 1993 :
- « MARCHE DE NOEL », enregistrée sous le numéro 93/493 608,
- « MARCHE DE NOEL DE PARIS », enregistrée sous le numéro 93/493 609, pour désigner notamment des chalets en bois, des divertissements, l’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissements, des représentations de spectacles. Au mois de décembre 1993, elle a organisé sous l’enseigne ENTREPRISE MANDON une manifestation commerciale à Paris, Gare de l’Est, s’inspirant du marché traditionnel de Noël de Strasbourg. Aux termes d’un protocole d’accord du 21 septembre 1993, elle a concédé à la société HEINZMANN et CIE l’exclusivité de la vente et de la location de chalets en bois pour les marchés de Noël organisés par elle en région parisienne. Le 8 juin 1995, les parties ont résilié d’un commun accord de protocole, mettant fin à la clause d’exclusivité qui y était contenue. Reprochant à la société HEINZMANN et CIE, à la société MANO INTERNATIONAL et à la société CODECOM, d’avoir organisé un marché de Noël à l’Arche de la Défense en décembre 1995 et en décembre 1996, Virginie M, tant en son nom personnel qu’exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE MANDON, a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1er septembre 1998, a :
- rejeté la demande de nullité des marques N 93 496 908 et N 93 496 909,
- débouté Virginie M de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale,
- condamné Virginie M à payer à la société HEINZMANN et à la société CODECOM chacune la somme de 12.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 7 octobre 1998 par Virginie M à titre personnel et exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE MANDON ; Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2000 par lesquelles Virginie M, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des marques N 93.496.908 et N 93.496 909, soutient qu’en utilisant l’appellation « MARCHE DE NOEL » pour promouvoir la vente ou la location de chalets en bois, les intimées ont commis des actes de contrefaçon des marques précitées et qu’elles ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les mêmes moyens, les mêmes méthodes, tant pour la présentation du marché sous forme de village, que pour la sélection des attractions et demande à la cour de :
— fixer sa créance à l’encontre de la société MANO INTERNATIONAL en liquidation judiciaire à la somme de 200.000 F,
- condamner solidairement les sociétés CODECOM et HEINZMANN à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 27 octobre 2000 aux termes desquelles Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MANO INTERNATIONAL, sollicite sa mise hors de cause au motif que les opérations de liquidation judiciaire de ladite société ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 22 août 1998 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 1999 aux termes desquelles la société CODECOM sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle n’a pas prononcé la nullité des deux marques « MARCHE DE NOEL » et « MARCHE DE NOEL DE PARIS » pour désigner des « chalets de bois » et des « divertissements » et faisant valoir que Virginie MANDON ne peut réclamer la protection de services d'« organisations de foires et de marchés » qui ont été refusés par l’Institut National de la Propriété Industrielle, demande à la cour de prononcer la nullité des deux marques susvisées, subsidiairement d’en prononcer la déchéance avec effet au 25 novembre 1998, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 28 mai 1999 par lesquelles la société HEINZMANN ET CIE sollicite la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre l’allocation d’une indemnité de 15.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES N 93.493.608 ET N 93.493.609 Considérant que la société CODECOM et la société HEINZMANN et CIE contestent la validité des deux marques invoquées en ce qu’elles désignent des chalets en bois et des divertissements, faisant valoir que l’expression « MARCHE DE NOEL » est usuelle et donc descriptive pour désigner ces produits et services ; Considérant que les deux marques « MARCHE DE NOEL » et « MARCHE DE NOEL DE PARIS » ont été déposées le 24 novembre 1993 ;
Considérant qu’il ressort des éléments produits aux débats que le Marché de Noël constitue une manifestation traditionnelle organisée chaque année à Strasbourg depuis 1570 ainsi qu’en Allemagne, ce que ne conteste pas l’appelante ; qu’il est avancé et non dénié par cette dernière, que de très longue date, en tout cas antérieurement au dépôt des marques, les commerçants offraient en vente leurs produits dans des constructions de bois ; que déjà en 1992, la société HEINZMANN ET CIE, ayant pour enseigne RUSTYLE, concevait et réalisait à cette fin des chalets en bois ; que l’ensemble des documents versés aux débats, et notamment les photographies, établissent que le rassemblement de ces chalets évoque immédiatement dans l’esprit du public les marchés de Noël traditionnels ; Que l’expression « MARCHE DE NOEL » désigne donc non seulement la manifestation elle-même mais son décor composé de chalets de bois auquel elle est indissociablement liée ; Que de même font usuellement partie de cette manifestation festive, les différents divertissements proposés aux chalands ; Qu’il s’ensuit que la dénomination « MARCHE DE NOEL » ou « MARCHE DE NOEL DE PARIS » est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article L 711-2-a du Code de la Propriété Intellectuelle pour désigner les chalets de bois et les divertissements ; Considérant que Virginie M doit être en conséquence déboutée de son action en contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les attestations produites aux débats établissent que l’entreprise MANDON s’est inspirée du Marché de Noël qui se déroule chaque année en décembre à Strasbourg pour organiser en 1993, une manifestation semblable, à Paris près de la Gare de l’Est, et qu’elle a obtenu des Services des Foires et Marchés de la ville, le règlement du marché et une liste de commerçants ; qu’elle ne peut donc se prévaloir d’aucun droit privatif sur le règlement intérieur du marché ; qu’elle invoque en vain un démarchage de sa clientèle qu’elle ne justifie pas s’être attaché à l’occasion des deux marchés par elle organisés ; Considérant qu’elle ne démontre pas davantage que les sociétés intimées ont utilisé les mêmes attractions alors que les articles de presse versés aux débats font apparaître que dès 1992, le marché de Noël de Strasbourg proposait au public des animations diverses ; qu’il ressort également de ces documents et des photographies produites que le marché de Noël de Strasbourg regroupait avant 1995 les chalets sous forme de village ; Considérant que l’Entreprise MANDON et la société HEINZMANN ayant mis fin à la concession d’exclusivité suivant un protocole transactionnel du 8 juin 1995, Virginie M est mal fondée à reprocher à la société HEINZMANN d’avoir contacté les exposants des précédents marchés pour leur proposer de participer au marché de Noël organisé sur le parvis de La Défense ; qu’en effet, la lettre circulaire incriminée ne contient aucun propos
dénigrant à l’égard de l’entreprise MANDON ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société HEINZMANN qui a introduit l’Entreprise MANDON auprès des autorités strasbourgeoises pour qu’elle bénéficie de renseignements sur l’organisation des marchés était à même de connaître le fonctionnement de ce type de manifestations auxquelles elle participait antérieurement et que le seul rappel de la manifestation de Noël 1995 ne revêt pas un caractère fautif ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Entreprise MANDON de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Considérant qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de Maître B ès qualités de liquidateur de la société MANO INTERNATIONAL ; Considérant qu’en réitérant ses demandes devant la cour, alors qu’elle ne pouvait valablement croire au bien fondé de ses prétentions, Virginie M a abusé de son droit d’agir en justice et causé à la société HEINZMANN et à la société CODECOM un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 F ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société HEINZMANN et à la société CODECOM ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 15.000 F à la première et celle de 20.000 F à la seconde. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des marques N 93.493.608 et 93.493.609, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Prononce la nullité des marques « MARCHE DE NOEL » N 93.493.608 et « MARCHE DE NOEL DE PARIS » N 93.493.609 en ce qu’elles désignent les chalets en bois et les divertissements, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe aux fins d’inscription au Registre national des marques, Y ajoutant, Condamne Virginie M à payer à la société HEINZMANN et CIE et à la société CODECOM la somme de 15.000 F chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Virginie M à payer à la société HEINZMANN la somme complémentaire de 15.000 F et à la société CODECOM celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Virginie M aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. .
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