Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.256 25-60.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200453 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 453 F-D
Recours n° N 25-60.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.256 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la spécialité « Architecture, Ingénierie, Maîtrise d’oeuvre » (C-02.01).
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] fait valoir qu’il est ingénieur diplômé de l'[Etablissement 1], titulaire d’un master en infrastructure de transports, qu’il dispose d’une expérience professionnelle conséquente de chef de projets d’un montant dépassant 500 000 euros. Il ajoute qu’il a dirigé, d’une part, pendant dix ans les équipes de maîtrise d’oeuvre du groupe Aéroport de [Localité 1], composées de 450 personnes dont 150 ingénieurs et plus de 70 architectes, d’autre part, les équipes de maîtrise d’ouvrage déléguée du groupe Aéroport de [Localité 1], représentant plus de 200 personnes. Le requérant précise qu’au total, son expérience professionnelle s’élève à plus de 35 ans dans l’ingénierie.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
5. Pour rejeter la demande de M. [X], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que la formation, l’expérience professionnelle et les travaux du candidat, ingénieur civil, salarié du groupe Aéroport de [Localité 1], sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d’appel.
6. En se déterminant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier de candidature que M. [X] est diplômé de l'[Etablissement 1], est titulaire d’un mastère spécialisé en infrastructures de transports, est salarié du groupe Aéroport de [Localité 1] au sein duquel il a exercé des fonctions de direction de la maîtrise d’ouvrage et a notamment été le chef du projet [Etablissement 2], l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [X].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2025, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [X] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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