Rejet 7 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Bien que residant a l’etranger, les gerants statutaires non porteurs de parts d’une societe a responsabilite limitee qui assument par lettres, par telephone ou meme a l’occasion de voyages en france, la direction generale de cette societe ayant son siege social et sa principale activite en france doivent etre consideres comme exercant sur le territoire francais l’activite salariee pour laquelle ils sont remuneres. Des lors, ils doivent etre obligatoirement assujettis a la securite sociale et affilies a la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve le siege social de la societe. aucune correlation necessaire n’existant entre l ’assujettisement a la securite sociale et le droit au benefice effectif des prestations, une caisse primaire est fondee a demander l’immatriculation retroactive d’un travailleur decede a la date de sa reclamation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 1971, n° 69-12.108, Bull. civ. V, N. 14 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-12108 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 14 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 mars 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984096 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BOLAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que hubert x… et lucien x…, gerants statutaires successifs, non porteurs de parts, de la societe a responsabilite limitee compagnie francaise d’air pulse dont le siege social est a lyon, devaient, bien que residant au maroc, a l’epoque consideree, etre obligatoirement assujettis a la securite sociale et immatricules a la caisse centrale lyonnaise d’assurance maladie, alors que le lieu de travail des consorts x… ne se trouvant pas dans la circonscription de cette caisse, les consorts x… ne pouvaient etre affilies a celle-ci;
Mais attendu que l’arret releve que, bien que residant alors casablanca, les consorts x… assumaient par lettres, par telephone ou meme a l’occasion de voyages a lyon, la direction generale de la compagnie francaise d’air pulse dont l’activite s’exerce principalement sur le territoire metropolitain et qui leur versait un traitement;
Attendu que de ces constatations, la cour d’appel a logiquement deduit que les consorts x…, qui geraient une societe francaise traitant en france la quasi-totalite de ses marches, devaient etre consideres comme exercant en france l’activite salariee pour laquelle ils etaient remuneres;
Qu’en decidant, des lors, queles interesses devaient etre obligatoirement assujettis a la securite sociale et affilies a la caisse centrale lyonnaise d’assurance maladie, elle a, sans encourir les critiques du moyen, legalement justifie sa decision;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir decide qu’hubert x… devait etre immatricule a la securite sociale a compter du 1er janvier 1960 jusqu’au 31 decembre 1963, alors que hubert x… etant decede au jour de la reclamation de la caisse de securite sociale et ne pouvant, par suite, recevoir de celle-ci des prestations, ne pouvait etre immatricule;
Mais attendu qu’il n’existe point de correlation necessaire entre l’assujettissement a la securite sociale et le droit au benefice effectif de prestations;
Que le moyen, par suite, ne peut etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mars 1969, par la cour d’appel de lyon;
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