Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-19.290, Inédit
TGI Rouen 11 décembre 2020
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CA Rouen
Confirmation 2 juin 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de la caisse, qui n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [7] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a rejeté la demande de la société [7] et a condamné cette dernière à payer à la caisse une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'employeur. Elle invoque la violation des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, arguant que l'inobservation du délai d'instruction ne justifie pas l'inopposabilité. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que l'employeur ne peut se prévaloir de ce délai, qui ne sanctionne que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour la victime. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.290 23-19.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 2 juin 2023, N° 21/00198
Textes appliqués :
Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la securite sociale, dans leur redaction anterieure au decret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493194
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200073
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Sur les parties

Texte intégral

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