Confirmation 2 juin 2023
Cassation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.290 23-19.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 juin 2023, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200073 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° T 23-19.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.290 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [8], dont un établissement, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime, devenue la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), a informé la société [7] (l’employeur) de la réception le 17 janvier 2017 de la déclaration de maladie professionnelle d’un de ses salariés, puis par lettre du 18 mai 2017, de la mise en uvre d’un délai d’instruction complémentaire de trois mois en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2. Par lettre du 17 août 2018, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée.
3. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur sa décision, alors « que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime ; que l’arrêt relève que la caisse devait informer l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction avant le 17 avril 2017, qu’elle ne l’a fait que le 18 mai 2017, qu’il en résulte un grief pour l’employeur et que partant, la décision explicite de prise en charge communiquée à l’employeur le 17 août 2018 doit lui être déclarée inopposable ; qu’en statuant ainsi quand la tardiveté de la lettre informant l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction ne pouvait
justifier l’inopposabilité de la décision prise explicitement par la caisse, à la suite de l’enquête, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
5. Selon le second de ces textes, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que la caisse ayant reçu la déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2017, elle devait statuer avant le 17 avril 2017, et qu’elle n’a informé l’employeur de la prolongation du délai d’instruction que le 18 mai 2017. Il ajoute que si le caractère implicite d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur, il y a lieu de constater qu’une décision explicite a été prise par la caisse. Il en déduit que le non-respect par la caisse du délai de trois mois pour statuer fait grief à l’employeur, partie à l’instruction, et doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
7. En statuant ainsi, alors que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, qui n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Industrie ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Aéroport ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Maladie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Communiqué
- Taxes foncières ·
- Consentement ·
- Contenu ·
- Vendeur ·
- Devoir d'information ·
- Lien ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Point de départ ·
- Investissement ·
- Conclusion de contrat ·
- Europe ·
- Délai de prescription ·
- Patrimoine ·
- Collection ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Déchet ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Convention collective nationale
- Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement ·
- Inobservation grave répétée d'obligations fiscales ·
- Défaut de déclarations et de paiements ·
- Responsabilité des dirigeants ·
- Minoration de déclarations ·
- Impôts et taxes ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Branche ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Pourvoi ·
- Principal
- Aide à domicile ·
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Service ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objet faisant partie intégrante de la personne ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Saisie de la prothèse ·
- Biens insaisissables ·
- Chirurgien-dentiste ·
- Prothèse dentaire ·
- Saisie-exécution ·
- Non-paiement ·
- Chirurgien ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Dentiste ·
- Paiement ·
- Prothése ·
- Handicapé ·
- Textes ·
- Délibération ·
- Conserve ·
- Vendeur ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Polynésie ·
- Cour de cassation ·
- Banque ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Droit d'accès ·
- Observation ·
- Entrave ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.