Cassation 1 mars 1971
Résumé de la juridiction
La renonciation tacite a la prescription ne peut resulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestent de facon non equivoque l’intention du pretendu renoncant (arrets n. 1 et 2). ne peuvent donc pas etre considerees comme une renonciation tacite a la prescription d’une action en payement des dettes sociales engagees hors delai contre les administrateurs d’une societe anonyme en faillite, leur defense au fond ainsi que les conclusions aux termes desquelles ils soutenaient a titre principal n’avoir commis aucune faute personnelle entrainant leur responsabilite et admettaient a titre subsidiaire qu’une expertise sur le fonctionnement de la societe pouvait etre ordonnee (arret n.1 ) de meme ne peut pas etre consideree comme une renonciation tacite a la prescription de l’action en payement des dettes sociales engagees hors delai contre le president directeur general d’une societe anonyme en faillite la declaration faite par ce dernier devant un expert selon laquelle il etait seul responsable de la situation de la societe, aveu fait au cours d’une procedure anterieure engagee contre les seuls administrateurs (arret n.2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er mars 1971, n° 69-12.075, Bull. civ. IV, N. 64 P. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-12075 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 64 P. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 février 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984713 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV. GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Arret n° 1 sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu les articles 2221 et 2224 du code civil ;
Attendu que la renonciation tacite a la prescription ne peut resulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de facon non equivoque l’intention du pretendu renoncant ;
Attendu que pour ecarter le moyen de prescription oppose par dame veuve x…, le gall, le guirriec, le gallic et nabat, administrateurs de la societe anonyme union alimentaire de cornouailles (uac) a l’action engagee par le syndic de la faillite de ladite societe en vue d’obtenir la condamnation desdits administrateurs au payement des dettes sociales (articles 4 de la loi du 16 novembre 1940 applicable en la cause), la cour d’appel, apres avoir admis que le delai de prescription de trois ans etait expire, a retenu que les administrateurs de la societe uac, assignes en responsabilite se sont defendus au fond et, par conclusions deposees au cours de la procedure ayant abouti au jugement ordonnant expertise, ont suggere cette mesure precisant pour l’expert y… mission comportant la determination de leurs responsabilites ;
Attendu cependant, d’une part, que la defense au fond ne peut etre considere comme une renonciation tacite et que, d’autre part celle-ci ne resulte pas davantage des premieres conclusions des administrateurs devant le tribunal, qui sont produites ;
Qu’en effet, si lesdits administrateurs ont admis, a titre subsidiaire, qu’une expertise pouvait etre ordonnee par le tribunal en vue de rechercher comment avait fonctionne la societe uac et quel avait ete le role joue tant par le president-directeur general que par eux-memes afin de determiner, si elles existent, les responsabilites de chacun d’eux, ils ont, a titre principal, soutenu que le syndic ne justifiait pas qu’un seul d’entre eux ait commis une faute personnelle ayant engendre le passif social et qu’il devait, en consequence, etre deboute de sa demande ;
Que, des lors, en l’absence d’une renonciation des administrateurs, ceux-ci conservaient le droit d’opposer la prescription en tout etat de cause et qu’en rejetant ce moyen par les motifs enonces la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 13 fevrier 1969 entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen ;
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