Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-15.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 2025, N° 19/10109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR61491 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle des architectes français c/ pôle 4, société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: U 25-15.642
Demandeur(s)
: la Mutuelle des architectes français (MAF)
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [X] et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet,
Me Haas
Ordonnance
: 61491
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 3 juin 2025 contre l’arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [X],
2°/ à Mme [J] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3],
4°/ à la société MIC insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Millennium insurance company, dont le siège est [Adresse 2] et dont l’agent souscripteur en France est la société Leader Underwritting, [Adresse 8],
5°/ à la société Donmez Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
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