Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-10.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.841 23-10.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 décembre 2017, N° 17/00035 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201198 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° J 23-10.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [V],
2°/ Mme [J] [K] épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 6]
ont formé le pourvoi n° J 23-10.841 contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casden banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [T] [C], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Casden banque populaire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 6 décembre 2017) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Casden banque populaire (la banque) à l’encontre de M. et Mme [V], les biens saisis ont été adjugés, pour un lot n° 1, par un premier jugement d’adjudication du 6 décembre 2017 et, pour deux autres lots, sur surenchère, par un second jugement d’adjudication du 6 juin 2018.
2. S’agissant du lot n° 1, la vente a été renvoyée à deux reprises à la demande de l’avocat du créancier poursuivant afin de procéder aux formalités de publicité pour vente, par un jugement du 23 août 2017 au 18 octobre 2017, puis par un jugement du 18 octobre 2017 à l’audience de vente du 6 décembre 2017, à laquelle les débiteurs saisis n’étaient pas comparants.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La banque se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l’article 975, 1°, du code de procédure civile aux termes desquelles la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes physiques, l’indication des nom, prénoms et domicile.
4. Cependant, il ne résulte pas des productions que M. [V] demeurerait à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration de pourvoi.
5. Le pourvoi est, dès lors, recevable à ce titre.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :
6. Le pourvoi, dirigé contre un jugement d’adjudication, n’est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [V] font grief à au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à leur égard et en dernier ressort, d’adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : La 1/2 indivise dans un immeuble immobilier formant une partie du lotissement [Adresse 5], cadastré section C, n° [Cadastre 2] : un logement de type F2 situé au 2e étage, d’une superficie de 45m2, les 450 / 2 700e des parties communes générales de l’ensemble immobilier D1, et les 1 000 / 3 000e des parties communes spéciales au bâtiment situé à droite en entrant dans l’ensemble immobilier D1, le tout formant le lot 232 du règlement de copropriété dudit immeuble, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d’adjuger un bien sans que le débiteur saisi, propriétaire de ce bien, ait été entendu ou dûment appelé ; qu’en adjugeant à M. [C], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, un bien appartenant en indivision aux époux [V], après avoir énoncé que ces derniers n’étaient ni comparants ni concluants, et sans avoir constaté qu’ils avaient été régulièrement appelés, le tribunal violant l’article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, a commis une excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
9. En prononçant l’adjudication des biens saisis, alors qu’il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l’audience, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casden banque populaire et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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