Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-87.080, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 23 octobre 2024
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CASS
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de procédure pénale concernant la signature des procès-verbaux

    La cour a estimé que, bien que les procès-verbaux n'aient pas été signés électroniquement, le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par le demandeur, prouve que les diligences ont été accomplies par un officier de police judiciaire.

  • Rejeté
    Nullité de l'avis au procureur de la République

    La cour a jugé que l'avis contenait les informations nécessaires et qu'aucune disposition légale n'exigeait la mention du mode d'information ou de la juridiction à peine de nullité.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 66, 429 et 493 du code de procédure pénale, arguant que les procès-verbaux manquaient de signature, ce que la Cour de cassation rejette en soulignant que les diligences étaient attestées par un procès-verbal signé. Dans un second moyen, il conteste la nullité de l'avis au procureur, mais la Cour confirme que les mentions requises étaient présentes, écartant ainsi le moyen. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-87.080, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-87080
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2024
Textes appliqués :
Articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267542
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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