Cassation 21 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Selon l’article 2 de l’arrete du 8 juin 1960 les frais de traitement dans les etablissements thermaux sont regles sur la base de forfaits fixes par les conventions qui determinent la nature du traitement et les pratiques de soins thermaux incluses dans les forfaits et l’arrete du 5 juin 1961 enumere limitativement les pratiques thermales complementaires qui, effectuees dans certaines stations thermales determinees donnent droit a un honoraire special s’ajoutant au forfait de surveillance medicale. Par suite c’est a tort que pour accorder a un assure social le remboursement distinct de massages effectues au cours de sa cure une decision se fonde sur le caractere ambigu de l’avis du medecin conseil qui avait donne son accord pour ce traitement tout en precisant que l’assure devait justifier aupres de la caisse de son droit aux prestations. Cet avis assorti de telles reserves et formule seulement d’un point de vue medical ne pouvait ouvrir droit pour l’interesse au remboursement de frais non susceptibles de s ’ajouter au forfait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 1972, n° 70-10.522, Bull. civ. V, N. 54 P. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10522 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 54 P. 51 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Châteauroux, 21 novembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. VELLIEUX |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 2 de l’arrete du 8 juin 1950, ensemble l’arrete du 5 juin 1961. Attendu que le premier de ces textes dispose que les frais de traitement dans les etablissements thermaux sont regles sur la base des forfaits fixes par des conventions qui determinent la nature du traitement et les pratiques de soins thermaux incluses dans le forfait ;
Que l’arrete du 5 juin 1961 enumere limitativement les pratiques thermales complementaires qui, effectuees dans certaines stations thermales determinees, donnent droit a un honoraire special, s’ajoutant au forfait de surveillance medicale des cures thermales ;
Attendu que la decision attaquee a accorde a x…, assure social, en sus du reglement du forfait de la cure par lui suivie a bourbon l’archambault, le remboursement de massages pratiques au cours de cette cure, au motif que l’avis ambigu du medecin conseil de la caisse avait pu induire l’assure en erreur et lui faire croire a un accord ;
Attendu, cependant, que cette pratique thermale complementaire n’est pas comprise dans celles limitativement fixees par l’arrete precite du 5 juin 1961 concernant la station thermale dont s’agit ;
Attendu, en outre, que la decision attaquee releve expressement qu’a la demande d’accord prealable formulee apres le debut de sa cure par x…, le medecin-conseil a repondu qu’il donnait son accord pour le traitement indique, tout en precisant que l’assure devait justifier aupres de la caisse de ses droits aux prestations ;
Que les termes d’un accord assorti de telles reserves n’etaient pas de nature a ouvrir droit pour l’interesse au remboursement de frais non susceptibles de s’ajouter au forfait ;
Que le medecin-conseil n’avait pu se prononcer que d’un point de vue medical sur l’opportunite du traitement complementaire envisage ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la commission de premiere instance a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 21 novembre 1969 entre les parties, par la commission de premiere instance de chateauroux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de bourges.
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